Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 30
En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au cinquième alinéa de l'article 223 B dans sa rédaction en vigueur pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, les subventions indirectes qui proviennent d'une remise de biens composant l'actif immobilisé ou de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 pour un prix différent de leur valeur réelle, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de l'une de ces sociétés. De même, la société mère rapporte à ce résultat les autres subventions indirectes, les subventions directes et les abandons de créances, également mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il a été ouvert avant le 1er janvier 2019.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 223 F et le premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe ou la perte de la qualité de société intermédiaire ou de société étrangère résulte d'une fusion placée sous le régime prévu à l'article 210 A de l'une des sociétés mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 223 F et au premier alinéa du présent article avec une autre société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l'entité mère non résidente. Les sommes mentionnées aux mêmes deuxième et troisième alinéas de l'article 223 F et premier alinéa du présent article sont alors comprises dans le résultat d'ensemble lorsque cette dernière société sort du groupe, ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d'entité mère non résidente, ou, en cas de fusions successives placées sous le régime prévu à l'article 210 A avec une société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l'entité mère non résidente, lorsque la dernière société absorbante sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d'entité mère non résidente. Il en est de même en cas d'absorption à la suite d'une fusion de la société mère par une autre société du groupe conformément au dernier alinéa de l'article 223 S. Dans cette situation, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 223 F et au premier alinéa du présent article sont comprises dans le résultat d'ensemble lors de la cessation du groupe formé par la société absorbante ou, en cas de fusions successives dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 223 S, lors de la cessation du groupe formé par la dernière société absorbante.
Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I, la partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions prévues audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette société sort du groupe, à moins que la sortie du groupe de cette société ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Il en est de même lorsqu'une telle société sort du groupe, à raison de la partie du déficit afférente à une société qu'elle avait absorbée au sein du groupe ayant cessé, ou qui avait été scindée à son profit au sein du groupe ayant cessé, calculée dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 İ et qui demeure reportable, à moins que la sortie du groupe ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Le bénéfice des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I est maintenu en cas de fusion de la société titulaire du déficit imputable dans les conditions prévues audit 5 avec une autre société du groupe, sous réserve de l'agrément prévu au II de l'article 209.


pendant 7 jours
[…] au regard des circonstances de l'espèce, qu'une distribution intra-groupe résultant d'une rectification opérée sur le fondement de l'article 109-1 du CGI, ne constitue pas une subvention susceptible d'ouvrir droit à l'ancien mécanisme de neutralisation pour la détermination du résultat d'ensemble. […] Ces sommes ont, […] au niveau de la filiale redressée, et au niveau de la société mère intégrante. […] La tête de groupe a alors tenté de faire valoir que ces revenus réputés distribués devaient s'analyser comme une subvention ouvrant droit à la neutralisation alors prévue par les dispositions du 6e alinéa de l'article 223 B du CGI. […] la définition de subvention indirecte (CGI, art. 223 R, et CGI, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 46 quater-0 ZG de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. […] Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, […]
Lire la suite…[…] A titre subsidiaire, aux termes du premier alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices clos entre 2005 et 2007 : « Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, […] Aux termes de l'article 46 quater-0 ZG de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable au litige : » La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend () de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient () ".
[…] Aux termes de l'article 46 quater-0 ZG de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « La subvention indirecte mentionnée au cinquième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. […]
[…] que la durée de vie d'une carte SIM est inférieure à 1 an ; que sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales elle peut se prévaloir de la documentation administrative de base 4 C-221 du 30 octobre 1997 ; […] s'agissant de la société Intelmatique, que ni l'article 223 R du code général des impôts ni l'article 46 quater 0 ZG de l'année III du même code ne peuvent fonder le redressement du résultat individuel de la société ; […] que les dispositions du 6 e alinéa de l'article 223 B du code général des impôts font obstacle à la réintégration, […] Vu la lettre en date du 7 avril 2011 informant les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […]
N° 493824 – sté Faun Environnement 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 20 octobre 2025 Lecture du 14 novembre 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Le report en avant des déficits, introduit par la loi du 30 déc. 1928 portant fixation du budget général pour 1929 (art. 3), fêtera bientôt ses 100 ans. Malgré cette longévité, il recèle encore des questions inédites, dont celle que ce pourvoi vous invite à trancher. 1. La société requérante, qui conçoit et commercialise des véhicules de collecte de déchets, a subi d'importantes pertes à compter de l'exercice clos en 2006 …
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