Entrée en vigueur le 10 juillet 1983
Est créé par : Décret n°83-475 du 10 juin 1983 - art. 2 (V) JORF 12 juin 1983
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.
2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.
Notamment :
Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ;
Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ;
Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental.
Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche.
) Pour l'application de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) et de l'article 49 septies G de l'annexe III à ce code, peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au crédit d'impôt recherche, sous la conduite d'un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent.,, […] Aux termes de 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. […]
[…] Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2013 : "'Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. () / b. […] Pour l'application de ces dispositions, l'article 49 septies G de l'annexe III à ce code dispose que : » Le personnel de recherche comprend : / 1. […]
[…] – les projets en cause ayant trait à la constitution d'une méthodologie de définition de recettes, expérimentées sur plusieurs typologies de recettes, présentent la nature d'opérations de recherche au sens du c) de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ;– elle justifie de ce que M. B…, son directeur, M me C…, chef de produit marketing et M. A…, responsable de production, disposent d'une expérience professionnelle suffisante permettant de les assimiler à des personnels de recherche au sens des dispositions de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts et, par suite, d'inclure leurs rémunérations, […]