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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 févr. 2025, n° 2501221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Clermont-Ferrand |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 octobre 2024 du préfet de la Savoie portant remise aux autorités italiennes ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de communiquer l’entier dossier sur la base duquel a été édicté l’arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : Allier ; () ".
3. M. A indique, dans sa requête, résider à Vichy depuis 2018. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble mais de celle du tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le dossier de la procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à M. B A et à Me Bourg.
Fait à Grenoble, le 12 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
N°2501221
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