Article 85 F du Code général des impôts, annexe III

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Version01/01/2011
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Version07/08/2022

Entrée en vigueur le 7 août 2022

Modifié par : Décret n°2022-1126 du 5 août 2022 - art. 1

1. Ne peuvent pas être placés sous un régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :

1° (Abrogé) ;

2° Les biens destinés à être livrés au commerce de détail, sous réserve des dispositions du c du 1 de l'article 85 E.

2. a) Pour chacune des fonctions mentionnées au 1 de l'article 85 E, la durée de séjour des biens sous le régime fiscal suspensif est celle nécessaire à la réalisation des opérations envisagées.

b) (abrogé).

c) (abrogé).

d) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, les marchandises nationales ou communautaires ainsi que les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts.

e) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun les marchandises nationales ou communautaires ainsi que les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts, destinés, en exécution d'un contrat international, à faire l'objet d'une ou plusieurs des opérations suivantes : ouvraison, y compris le montage, l'assemblage et l'adaptation à d'autres biens, transformation, réparation, y compris la remise en état et la mise au point, utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention des produits fabriqués, même si les biens disparaissent au cours de l'opération.

Les biens placés sous ce régime doivent être utilisés pour la fabrication de biens dont les entreprises contractantes demeurent propriétaires dans l'indivision jusqu'à la livraison au client final. Pour l'application du présent alinéa, chaque fabricant doit être propriétaire soit de la partie du bien qu'il a produite, soit d'une quote-part du bien livré.

3. Sont admissibles sous l'un des régimes mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts les biens qui sont utilisés pour la réalisation des opérations destinées à assurer la conservation, à améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à préparer la distribution ou la revente des marchandises placées sous ces régimes.

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