Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013 - art. 13
1. La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guyane et de Mayotte.
2. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme exportation d'un bien :
1° L'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de la Martinique ou de la Réunion ;
2° L'expédition ou le transport d'un bien hors des départements de la Guadeloupe ou de la Martinique à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane, de Mayotte, ou de la Réunion ;
3° L'expédition ou le transport d'un bien hors du département de la Réunion à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, ou de la Martinique.
3. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme importation d'un bien :
1° l'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de la Martinique ou de la Réunion ;
2° l'entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane, de Mayotte, ou de la Réunion ;
3° l'entrée dans le département de la Réunion d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, ou de la Martinique.

pendant 7 jours
Le litige soumis à la cour d'appel (CA Rouen, ch. civ et com, 7 mars 2024, n° 21/04185, D) met en lumière une problématique fiscale complexe, centrée sur l'interprétation de l'article 779 -II du Code Général des Impôts (CGI). […] Elle invoque l'article 294 de l'annexe II du CGI, qui autorise le contribuable à prouver son infirmité par « tous éléments de preuve », y compris des décisions administratives ou des certificats médicaux. […]
Lire la suite…L'absence de lien de causalité requis par la loi : - Mme [B] soutient que l'article 779-II CGI institue une mesure de protection sociale en faveur des personnes handicapées, indépendamment de leur activité professionnelle antérieure. Selon elle, le texte vise à corriger une inégalité liée au handicap, non à indemniser une perte économique. - Elle invoque l'article 294 de l'annexe II du CGI, qui autorise le contribuable à prouver son infirmité par « tous éléments de preuve », […]
Lire la suite…[…] Qu'il resulte des dispositions combinees des articles 256-1°, 263-1° et 273-5° du code general des impots que sont soumis a la taxe sur la valeur ajoutee au taux de 20 %, d'une part, pour leur montant integral, […] les travaux immobiliers realises par les entrepreneurs, et a la taxe sur les prestations de services au taux de 8,50 % notamment les operations de pose d'appareils ; qu'aux termes de l'article 294 du code : « lorsqu'une personne effectue concurremment des operations se rapportant a plusieurs des categories prevues au present titre, son chiffre d'affaires est determine en appliquant a chacun des groupes d'operations, les regles fixees par ces articles… » ; […]
[…] La déclaration de succession du 29 janvier 2015 a été enregistrée le 26 mars 2015. La masse successorale taxable s'élevait à la somme de 264.213 euros sur laquelle ont été pratiqués un abattement de 100.000 euros pour transmission en ligne directe, sur le fondement de l'article 779 I du code général des impôts ainsi qu'un second abattement de 159.325 euros pour incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise, sur le fondement des articles 779 II et 294 de l'annexe II du code général des impôts, soit des droits exigibles nuls.
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 270 du code general des impots, dans sa redaction applicable a la periode litigieuse : « la taxe sur les prestations de services visee a l'article 256-2° du present code est percue cumulativement sur : a les operations de louage de choses ou de services, […] en general, toutes les operations visees a l'article 256-2° ci-dessus, a l'exception de celles effectuees par des artisans remplissant les conditions prevues a l'article 1649 quater a »et que l'article 294 du code precite dispose que « … lorsqu'une personne effectue concurremment des operations se rapportant a plusieurs des categories prevues aux articles du present titre, […]
ou du certificat prévus au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts (CGI) pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient. […] Champ d'application du droit de contrôle La procédure de contrôle prévue à l'article L. 80 O du LPF peut être mise en œuvre auprès de tout assujetti à la TVA soumis à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI. Elle peut être mise en œuvre en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer à l'exception de la Guyane et de Mayotte, où la TVA n'est provisoirement pas applicable en application de l'article 294 du CGI. […]
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