Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 59
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 60
I. - 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Est considérée comme importation d'un bien :
a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de l'article 256-0 d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
b. la mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne.
II. - Toutefois, sont exonérés :
1° l'importation au sens du b du 2 du I de biens qui ont fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article 277 A pendant leur placement sous les régimes énumérés audit b ;
2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté.
Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe.
2° bis En cas de catastrophe affectant le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, les importations de biens relevant d'une autorisation accordée à la France par une décision de la Commission européenne prise en application du premier alinéa de l'article 53 de la directive 2009/132/ CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b et c, de la directive 2006/112/ CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les obligations de recensement et de suivi des opérations auxquelles est subordonné le bénéfice de l'exonération et, dans la limite où l'autorisation de la Commission européenne le prévoit, précise les biens et personnes concernés par cette exonération. Sont également exonérées les importations en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion réalisées dans les mêmes conditions ;
3° Les produits suivants :
a. Organes, sang et lait humains ;
b. Devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ;
c. (abrogé).
d. (abrogé).
e. (abrogé).
4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;
5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus aux 2° à 5° du II de l'article 262 ;
6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;
7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ;
8° Les œuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication ; les conditions d'application de ces disposition sont fixées par arrêté du ministre du budget ;
9° (Abrogé à compter du 1er janvier 1995).
10° Les importations de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid.
11° Les importations de biens effectuées dans le cadre d'une vente à distance de biens importés mentionnée au B du I de l'article 298 sexdecies H pour lesquelles l'assujetti qui réalise la vente à distance de biens importés a présenté, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué dans le cadre du régime particulier prévu au même article 298 sexdecies H ou qui lui a été fourni conformément à la législation d'un autre Etat membre au titre de l'article 369 octodecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
III. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;
2° les prestations de services directement liées au placement d'un bien sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I ;
3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance.
4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.
IV.-Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens dont la livraison est exonérée en application des I à III de l'article 262-00 bis.
Il résulte des dispositions de l'article 289 A du code général des impôts (CGI) que les assujettis qui ne sont pas établis dans l'Union européenne (UE) doivent, pour l'application des règles relatives à la taxe sur valeur ajoutée (TVA), désigner un représentant fiscal qui s'engage à accomplir les formalités leur incombant. […] une livraison prévue à l'article 262 du CGI ou une livraison intracommunautaire ; les importations exonérées de TVA car suivies d'une livraison intracommunautaire (CGI, art. 291, III-4°). […]
Lire la suite…En application de l'article 289 A bis du code général des impôts (CGI ), les assujettis non établis en France qui n'y sont pas identifiés qui confient leurs biens à une personne qui y est établie peuvent la désigner comme mandataire à l'international afin que celle-ci remplisse l'ensemble des obligations qui leur incombent en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). […] Importations ouvrant droit à déduction et non suivies d'opérations soumises à TVA Sont concernées par le dispositif les importations au sens du I de l'article 291 du CGI : pour lesquels l'assujetti non établi et non identifié à la TVA est redevable de la TVA d'importation soit en […]
Lire la suite…[…] Le droit de l'Union européenne a mis en place un régime commun de TVA par la directive n°2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. Les dispositions de cette directive ont été transposées en droit interne dans le code général des impôts. La TVA à l'importation est prévue à l'article 291 du code général des impôts qui prévoit que son exonérés « Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus aux 2° à 5° du II de l'article 262 »
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; que l'article 291 du même code dispose que : « I 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée./2. Est considérée comme importation d'un bien : a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne […] » ;
[…] Considérant qu'en application du I de l'article 262 du code général des impôts les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'aux termes de l'article 73 G de l'annexe III au code général des impôts : L'exonération prévue au I de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique aux prestations de service ci-après : 1° Transports de marchandises à destination ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, […]
Remarque 1 : Sur la possibilité de désigner un mandataire ponctuel pour les assujettis établis dans un autre État membre de l'UE réalisant uniquement des opérations visées au 1 du II de l'article 277 A du CGI ou au 4° du III de l'article 291 du CGI, il convient de se reporter au II-B § 230 et suivants. […]
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