Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1463 du 26 décembre 2012 - art. 1
Les pièces visées aux articles 253 et 254 et l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts peuvent être :
soit remis au service de la publicité foncière compétent ;
soit adressés directement à ce service par pli postal ordinaire ou recommandé.