Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26
En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394,395 et 397-1-1, le procureur de la République ordonne qu'elle soit déférée devant lui.
Après avoir, s'il y a lieu, informé la personne de son droit d'être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l'informe qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé sans délai.
L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier. L'avocat peut communiquer librement avec le prévenu.
Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s'il y a lieu, les observations de l'avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Au vu de ces observations, le procureur de la République soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396 et à l'article 397-1-1, soit requiert l'ouverture d'une information, soit ordonne la poursuite de l'enquête, soit prend toute autre décision sur l'action publique en application de l'article 40-1. S'il ordonne la poursuite de l'enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d'être assistée, lors de son audition, par son avocat, en application de l'article 63-4-3.
Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 397-1-1, il peut décider de fixer à la même audience, afin qu'elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l'objet pour d'autres délits, à la suite d'une convocation par procès-verbal, par officier de police judiciaire ou en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d'une citation directe, d'une ordonnance pénale ou d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au moins dix jours avant la date de l'audience. Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai.
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.


pendant 7 jours
Conditions de l'article 395 du Code de procédure pénale 2. […] Elle permet au procureur, lorsque les conditions légales sont réunies, de traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal correctionnel. […] Elle est régie principalement par les articles suivants : Articles 393 à 397-7 du Code de procédure pénale Article 395 CPP : conditions de recours Article 397 CPP : renvoi et détention provisoire 2. […]
Lire la suite…Recevoir une convocation, un avertissement ou une citation déclenche une procédure formalisée dont les règles de signification, les obligations de comparution et les conséquences de l'absence sont strictement encadrées par le code de procédure pénale. Les trois modes de convocation au tribunal correctionnel Le tribunal correctionnel peut être saisi selon trois voies principales définies aux articles 393 et suivants du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] AB AC a été déféré le 7 mars 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l'audience de comparution immédiate du 10 mars 2025 à 14h00;
[…] A B a été déféré le 30 octobre 2022 devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale, en vue de l'audience de comparution immédiate du 02 novembre 2022 à 14h00;
[…] a renvoyé l'affaire à une date ultérieure ; Vu l'ordonnance en date du 12 août 1988, du président de la chambre criminelle prescrivant, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, l'admission immédiate du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 393, 394, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la règle non bis in idem ; […]
Cet article vise les recherches pratiques autour de temps d'attente pour un jugement en appel pénal, délai appel pénal, […] Service-Public rappelle que l'appel permet de faire rejuger une affaire par une juridiction supérieure, notamment après un jugement pénal. […] Le Code de procédure pénale confirme cette logique. L'article 498 prévoit que l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. L'article 500 ajoute qu'en cas d'appel d'une partie, […] section des articles 496 à 509-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006167487/ Code de procédure pénale, articles 393 à 397-7 : https://www.legifrance.gouv.fr
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