Rejet 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2203143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 21095553/6 du 6 octobre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nîmes la requête présentée par M. B A, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code justice administrative.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 mai 2021, et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2022 et 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Causse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande en date du 15 juin 2020 relative à l’attribution de l’indemnité de départ allouée à certains militaires non-officiers (IDPNO) ;
2°) d’enjoindre sous astreinte à l’Etat de lui verser cette indemnité à hauteur de quatorze mois de solde brute et de solliciter, en contrepartie, les sommes qu’il a perçues à tort au titre du congé de reconversion complémentaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que son signataire a reçu délégation du ministre des armées et non du ministre de la défense conformément à l’alinéa 2 l’article R. 4125-9 du code de la défense ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas été mis même de répondre aux observations de la direction des ressources humaines de l’armée et à l’avis de la commission des recours des militaires qui ne lui a pas été communiqué ;
— elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle ne fait pas référence à l’avis préalable favorable au départ avec l’attribution d’une prime et de l’IDPNO, ni aux conditions de départ fixées alors qu’il n’a jamais demandé à bénéficier du congé complémentaire de reconversion, la case afférente ayant été cochée par erreur ; la circonstance qu’il ait été mal informé ne constitue pas un défaut d’information ou une information tardive mais un fait l’ayant induit en erreur ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que n’ayant pas demandé à être placé en position de non-activité, l’article 1er du décret n° 91-606 du 27 juin 1991 ne pouvait lui être appliqué et qu’en outre il a été induit en erreur par le comportement de l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2022 et 22 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que :
— le tribunal administratif de Paris est incompétent pour connaître du litige compte tenu de la dernière affectation de M. A ;
— les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, caporal-chef engagé dans l’armée de terre depuis le 3 août 2010, a adressé le 15 mai 2019, une demande d’avis préalable au départ lié à une reconversion pour une date de radiation des contrôles souhaitée au 2 juin 2020 avec le bénéfice de l’indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers (IDPNO). Après avis favorable de sa hiérarchie, par deux décisions du 3 juillet 2019, M. A a été placé en congé de reconversion du 9 septembre 2019 au 27 février 2020 puis en congé complémentaire de reconversion du 28 février 2020 au 26 juin 2020 et a été radié des contrôles le 27 juin 2020. Par un courrier du 15 juin 2020, M. A a sollicité le versement de l’IDPNO. Le 22 octobre 2020, M. A a formé un recours préalable obligatoire contre la décision portant rejet de sa demande de versement de l’IDPNO auprès de la commission des recours des militaires. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté ce recours.
Sur la compétence du tribunal administratif de Nîmes :
2. Ainsi qu’il a été dit, par une ordonnance du 6 octobre 2022, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nîmes la requête présentée par M. B A, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code justice administrative. Par suite, l’exception tirée de l’incompétence du tribunal administratif de Paris soulevée par le ministre des armées doit être regardée comme abandonnée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2020, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 27 mars 2020, M. D C, contrôleur général des armées, président de la commission des recours des militaires, a reçu délégation du ministre des armées à l’effet de signer les décisions relatives aux recours formés auprès de la commission des recours des militaires. La circonstance que la dénomination de « ministre de la défense » a été remplacée par celle de « ministre des armées » est sans incidence sur la validité de la délégation consentie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / () ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent (). La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le ministre chargé de la défense rejette le recours administratif préalable formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle doit être motivée.
5. La décision du 1er mars 2021 portant rejet du recours préalable formé par M. A devant la commission des recours des militaires vise les textes applicables et notamment le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 relatif à l’indemnité de départ allouée à certains militaires non-officiers, expose les conditions dans lesquelles sa demande a été examinée et précise le motif du refus de sa demande, à savoir le placement de l’intéressé en position de congé complémentaire pour reconversion, soit en position de non-activité, laquelle exclut le bénéfice de l’IDPNO. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, le ministre a suffisamment motivé aussi bien en droit qu’en fait sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4125-8 du code de la défense : « La procédure d’instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l’autorité mentionnée à l’article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. Si elle l’estime nécessaire, la commission peut convoquer l’intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d’un militaire de son choix en position d’activité, à l’exclusion de toute autre personne. Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l’examen des recours ». Aux termes de l’article R. 4125-9 du même code : « La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l’article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents. / () ».
7. Si M. A fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, il ressort des pièces du dossier que par lettre du 4 décembre 2020, la rapporteure de la commission des recours des militaires a communiqué à M. A les éléments de réponse de son service gestionnaire et que le requérant y a répondu par un courrier parvenu à la commission des recours des militaires le 23 décembre 2020, préalablement à l’édiction de la décision contestée. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire ni d’aucun principe que l’avis motivé de la commission des recours des militaires doive faire l’objet d’une communication préalable à l’auteur du recours. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juin 1997 relatif à l’indemnité de départ allouée à certains militaires non-officiers : « Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1re classe engagés, en position d’activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat à la condition que l’autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat. / () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’indemnité est égale à quatorze mois de solde brute soumise à retenue pour pension () ». Aux termes de l’article L. 4138-11 du code de la défense : « la non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des positions suivantes : () 7° En congé complémentaire de reconversion () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le placement en congé complémentaire de reconversion, qui constitue une position d’inactivité, fait obstacle au versement de l’indemnité de départ allouée à certains militaires non-officiers.
9. Il ressort des pièces du dossier que, par décisions du 3 juillet 2019, M. A a été placé en congé de reconversion du 9 septembre 2019 au 27 février 2020, puis en congé complémentaire de reconversion du 28 février au 26 juin 2020 et qu’il a été radié des cadres le 27 juin 2020. Il suit de là que M. A ne remplissait pas la condition tenant à la position d’activité du militaire posée à l’attribution de l’indemnité de départ par l’article 1er du décret du 27 juin 1997 cité au point précédent. Par suite, la ministre des armées était tenue de rejeter la demande de M. A tendant à son attribution. En conséquence, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision du 1er mars 2021, de l’insuffisance de sa motivation et du défaut de respect du principe du contradictoire, au demeurant infondés pour les motifs exposés aux points 3 à 7, sont également inopérants.
10. Il est constant que la demande d’avis préalable au départ lié à une reconversion ayant recueilli l’avis favorable de son service gestionnaire mentionnait à tort à la possibilité de cumuler un congé complémentaire de reconversion avec l’indemnité de départ allouée à certains militaires non-officiers. Toutefois, si une telle information inexacte est susceptible, le cas échéant, d’engager la responsabilité de l’administration, elle est en revanche sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er mars 2021 lui refusant l’attribution de l’indemnité de départ allouée à certains militaires non-officiers. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Vente au détail ·
- Prise en compte ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Pénalité ·
- Assujettissement ·
- Hypermarché ·
- Interprétation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Square ·
- Ordonnance ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Arrêté municipal ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Harcèlement moral ·
- Recours ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Amende ·
- Air ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Entreprise de transport ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Passeport
- Administration centrale ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Économie ·
- Finances ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Quorum ·
- Ressort ·
- Armée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Harcèlement moral ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Prime ·
- Conclusion ·
- Indemnisation
- Pays ·
- Italie ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-606 du 27 juin 1991
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.