Article 406 terdecies du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1295 du 28 décembre 2023 - art. 1

Modifié par : Décret n°2023-467 du 15 juin 2023 - art. 1

I. – Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service chargé des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A.

II. – Les dispositions du I s'appliquent à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe prévue par l'article 235 ter ZD du code général des impôts à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette cotisation, aux prélèvements obligatoires prévus aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et les services, aux articles 568 et 1613 bis du code général des impôts, à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, au a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5°, 7° à 15°, 18° et 19° de l'article 344-0 B.

Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique à l'ensemble des impositions dues à ce titre. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation, trente jours au moins avant l'expiration de la période, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal auprès du comptable du service chargé des grandes entreprises. Toutefois, en cas d'opération d'absorption, l'option prend fin le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'entreprise a été absorbée.

III. – Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre d'une période antérieure à la date à compter de laquelle le redevable relève du service chargé des grandes entreprises peuvent être établies et recouvrées par ce même service.

IV. – Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0 C et des I et II, les rôles, autres que ceux relatifs aux impôts locaux et à leurs taxes additionnelles et annexes, ou avis de mise en recouvrement émis en vue du recouvrement des impositions qui ont fait l'objet, ou auraient dû faire l'objet, d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service chargé des grandes entreprises, sont établis soit par ce service, soit par le service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. Ces dispositions s'appliquent également au rôle ou à l'avis de mise en recouvrement émis par le service chargé des grandes entreprises en vue du recouvrement d'une imposition qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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