Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 145
I. – Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze mois. Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion.
La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000.
Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
II. – Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D.
III. (Périmé)
III bis – Les sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ainsi que les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219.
IV. – Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.
V. – Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
VI. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.




pendant 7 jours
Dans une décision du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'est exonérée de la contribution sociale prévue par l'article 235 ter ZC du CGI une société dont l'actionnaire unique est une mutuelle de droit anglais dépourvue juridiquement de capital social.
Lire la suite…[…] — elles ont droit à un avoir fiscal au taux de 10 % sur les dividendes bruts perçus en 2003 par la société HSBC Financial Products des sociétés ayant leur siège dans l'Union européenne ; l'avoir fiscal net d'impôt s'élève à 3 048 952 euros, elles ont droit à la restitution de ce montant augmenté de la contribution sur l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts et de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZC soit un droit à restitution de 572 613 euros ;
[…] — elle a droit à un avoir fiscal au taux de 15 % sur les dividendes bruts qu'elle a perçus en 2001 de sociétés ayant leur siège dans l'Union européenne ; l'avoir fiscal net d'impôt s'élève à 523 892 euros, elle a droit à la restitution de ce montant augmenté de la contribution sur l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts et de la contribution sociale prévue à l'article 235 ter ZC ;
[…] qu'en effet, les premiers juges se sont mépris en se référant au mode de détermination du bénéfice imposable selon le droit commun alors que les textes applicables impliquent que soient pris en compte dans les résultats imposables à retenir pour le calcul de la fraction d'impôt sur les sociétés servant de base à la détermination du montant des contributions additionnelle et sociale, les indemnités et remboursements de frais que la société a versés à ses salariés expatriés au cours de l'année 2002 ; que les articles 235 ter ZA et 235 ter ZC se réfèrent à la notion de résultat, et non à celle de bénéfice ; […]
[…] morales assujetties à la contribution exceptionnelle sont celles qui réalisent des résultats imposables à l'IS aux taux mentionnés à l'article 219 du code général des impôts (CGI ) et un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 milliard d'euros au titre de l'exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l'exercice précédent. […] il s'agit du chiffre d'affaires déterminé d'après les renseignements mentionnés à l'article 38 terdecies A de l'annexe III au CGI et à l'article 38 quaterdecies de l'annexe III au CGI. […] Ces bénéfices font l'objet d'une imposition à l'IS et à la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC […]
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