Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section I : Bénéfices industriels et commerciaux / IX : Evaluation des stocks et des travaux en cours
Article 4 LA du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version10/07/1983
Entrée en vigueur le 10 juillet 1983
Est créé par : Arrêté 1983-02-10 art. 1, art. 2 JONC 17 février 1983
Est codifié par : Arrêté 1983-07-10
1. Les entreprises qui tiennent une comptabilité super-simplifiée peuvent déterminer :
a. Le coût de revient des marchandises et des produits en stock en appliquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée ;
b. Le coût de revient des travaux en cours, au montant des acomptes réclamés au client avant facturation.
2. La méthode d'évaluation retenue doit être conservée tant que les conditions d'activité de l'entreprise ne subissent pas une modification substantielle.
a. Le coût de revient des marchandises et des produits en stock en appliquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée ;
b. Le coût de revient des travaux en cours, au montant des acomptes réclamés au client avant facturation.
2. La méthode d'évaluation retenue doit être conservée tant que les conditions d'activité de l'entreprise ne subissent pas une modification substantielle.
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