Rejet 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 22 déc. 2022, n° 2106345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2106345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 26 septembre 2022, Mme B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier a rejeté sa demande tendant au versement de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) ainsi que la décision du 16 novembre 2021 rejetant son recours gracieux.
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 19 275,94 euros, en réparation du préjudice résultant de ces décisions illégales.
Elle soutient que :
— il appartiendra au tribunal de soulever d’office le moyen de légalité externe tiré de la compétence ;
— le refus opposé par le centre hospitalier universitaire de Montpellier sur le fondement d’une jurisprudence du conseil d’Etat datant de 2015 est entaché d’une illégalité, l’article 5 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance-chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public afin de garantir l’égalité entre tous les demandeurs d’emplois prévoyant que ce versement constitue, dans l’hypothèse où l’allocataire a opté pour le versement de l’ARCE, une obligation pour l’employeur ;
— ce refus de versement lui a occasionné un préjudice égal au montant de l’ARCE, déduction faite des sommes versées entre août et novembre 2021, soit 19 275,94 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, Pôle Emploi Occitanie conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que les décisions attaquées concernent exclusivement le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée, et les observations de Me Constans représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Inscrite en qualité de demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi le 1er juillet 2021, Mme C a commencé à percevoir l’aide au recours à l’emploi à partir du mois de juillet 2021 de la part de son employeur, le centre hospitalier universitaire de Montpellier. Ayant créé une entreprise d’édition de livres médicaux le 9 août 2021, elle a sollicité le 30 août 2021 le bénéfice de l’ARCE (Aide à la Reprise ou à la Création d’Entreprise), qui lui a été refusé par une décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier du 14 septembre 2021, confirmée par une décision du 16 novembre 2021 rendue sur le recours formé par la requérante le 8 octobre 2021 auprès de son employeur.
Sur les conclusions de Pôle emploi tendant à sa mise hors de cause :
2. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier universitaire de Montpellier, ancien employeur de la requérante, assure son indemnisation au titre de l’assurance-chômage. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Pôle emploi tendant à sa mise hors de cause.
Sur les droits de Mme C :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 5422-13 du code du travail : « Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. / L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée. ». L’article L. 5424-1 dispose que : " Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ; ".
5. D’autre part, aux termes du paragraphe 4 de l’article 3 de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, agréée par un arrêté du ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social du 25 juin 2014 : « Afin de faciliter le reclassement des allocataires ayant un projet de reprise ou de création d’entreprise, il est prévu une aide spécifique au reclassement attribuée dans les conditions définies par le règlement général annexé, dénommée »aide à la reprise ou à la création d’entreprise « . Aux termes de l’article 36 du règlement général annexé à la convention : » Une aide à la reprise ou à la création d’entreprise est attribuée à l’allocataire qui justifie de l’obtention de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d’une allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération visé aux articles 30 à 33. () « . L’article 36 de l’arrêté du 19 février 2016 relatif à l’agrément de l’avenant du 18 décembre 2015 à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et à ses textes associés portant modification de certaines de leurs dispositions précise les condition d’attributions de l’ARCE : » Une aide à la reprise ou à la création d’entreprise est attribuée à l’allocataire qui justifie de l’obtention de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. / Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d’une allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération visé aux articles 30 à 33. / Le montant de l’aide est égal à 45 % du montant du reliquat des droits restants : – soit au jour de la création ou de la reprise d’entreprise ; – soit, si cette date est postérieure, à la date d’obtention de l’ACCRE. – L’aide donne lieu à deux versements égaux : – le premier paiement intervient à la date à laquelle l’intéressé réunit l’ensemble des conditions d’attribution de l’aide ; – le second paiement intervient 6 mois après la date de création ou de reprise d’entreprise, sous réserve que l’intéressé exerce toujours l’activité au titre de laquelle l’aide a été accordée. / La durée que représente le montant de l’aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant au jour de la reprise ou de la création d’entreprise. / Cette aide ne peut être attribuée qu’une seule fois par ouverture de droits. / Un accord d’application fixe les modalités d’application du présent article. ".
6. Enfin, aux termes de l’article 5 du décret du 16 juin 2020, relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public :
« En complément des cas de maintien du versement de l’allocation prévus par les mesures d’application du régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 1er, le versement de l’allocation est maintenu pour les allocataires qui bénéficient de l’exonération mentionnée à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l’allocation peut leur être versée, sur leur demande, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise fixée par les mesures d’application du régime d’assurance chômage précitées. ».
7. En premier lieu, il résulte de ces dispositions combinées que le bénéfice du versement de l’ARE sous forme d’un capital est étendu aux agents fonctionnaires et non fonctionnaires relevant des trois versants de la fonction publique, en situation de privation d’emploi, dans les conditions identiques à celles permettant son versement aux salariés du secteur privé. Ces conditions sont, selon l’article 3 de la convention du 14 mai 2014 précitée qui l’institue, le dépôt d’une demande par le chômeur indemnisé, et la justification que sont remplies diverses conditions. Ces dispositions ne confèrent pas à l’administration la faculté de refuser l’attribution de l’ARCE à l’allocataire qui, optant pour le versement en capital, en remplit les conditions. Dès lors, le centre hospitalier universitaire de Montpellier n’était pas fondé à refuser ce versement à Mme C, qui a opté pour la perception de l’ARCE par courrier du 30 août 2021, et qui justifie remplir l’ensemble des conditions exigées par son inscription auprès de Pôle emploi le 1er juillet 2021, la création d’une entreprise d’édition de livres médicaux le 9 août 2021, en activité jusqu’au 31 juillet 2022 et l’obtention d’une exonération ARCE.
8. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que le refus de versement à Mme C de l’ARCE est illégal, sans que le centre hospitalier universitaire de Montpellier puisse utilement se prévaloir de la durée de vie de l’entreprise au titre de laquelle l’aide n’a pas été versée.
9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que Mme C a droit au montant de l’ARCE, soit 45% du montant total auquel elle pouvait prétendre au titre de l’ARE, déduction faite, d’une part, des montants déjà versés au titre de l’ARE, et d’autre part, des montant correspondant, sur ses bulletins de salaire, au « remboursement dette sociale » et à la « CSG ». Il y a ainsi lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser cette aide. Mme C est renvoyée devant le centre hospitalier universitaire de Montpellier afin qu’il opère les déductions légales et règlementaires et fixe le montant dû au titre de l’ARCE.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
11. Il y a lieu d’assortir le montant dû au titre de l’ARCE des intérêts au taux légal, demandés par la requérante, calculés à compter de sa demande formée le 30 aout 2021.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur ce fondement.
DECIDE:
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser à Mme C le montant de l’aide reprise ou à la création d’entreprise (ARCE), avec intérêts au taux légal à compter du 30 aout 2021.
Article 2 : Mme C est renvoyées devant le centre hospitalier universitaire de Montpellier pour qu’il calcule le montant dû au titre de l’ARCE.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conlusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 22 décembre 2022.
La magistrate désignée,
S. Crampe La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 décembre 2022.
La greffière,
M. A
4
nj
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