Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est codifié par : Arrêté 2002-06-06
Modifié par : Arrêté du 12 juin 2018 - art. 1
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 54-0 BV pour ce qui concerne le vin, les entrepositaires agréés fournissent une caution garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules reçues, utilisées ou ressortant en manquants aux inventaires ou à la comptabilité matières visée à l'article 54-0 Y.