Article L343-2 du Code de la propriété intellectuelle

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Version30/10/2007
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Version13/03/2014

Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 11

Toute personne ayant qualité pour agir dans le cas d'une atteinte aux droits du producteur de bases de données peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure urgente destinée à prévenir une atteinte aux droits du producteur de bases de données ou à empêcher la poursuite d'actes portant prétendument atteinte à ceux-ci. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.


La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.


Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.


Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.


Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de données sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2014
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Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006 susvisée dispose : « La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie » ; que le paragraphe II de cet article 49 insère dans le code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 811-2-1 donnant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 de ce code leur rédaction applicable dans ces mêmes collectivités d'outre-mer ; 7. […] et, enfin, […] en application des articles L. 343-2, L. 521-6, L. 615-3, L. 623-27, […]

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Lettre du Numérique · 28 février 2022

L'action en référé-contrefaçon est une procédure spéciale prévue par le code de la propriété intellectuelle (notamment aux articles L343-2, L521-6, L 615-3, L716-6) qui permet au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, ou son licencié exclusif sous certaines conditions, d'agir en référé pour défendre ses droits. Cette action n'obéit pas aux conditions du référé classique mais est soumise à des conditions spécifiques.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 novembre 2014

* La demande désignait un certains nombres d'articles de lois adoptées postérieurement à 2004 et qui ont principalement modifié des articles du code de la propriété intellectuelle (CPI). C'est toutefois l'article de ces lois rendant applicables ces articles en Polynésie française qui devait être regardé comme

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Décisions15


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 novembre 2012, n° 12/57416
Cour d'appel : Confirmation

[…] Selon l'article L.343-2 du Code de la propriété intellectuelle, « Toute personne ayant qualité pour agir dans le cas d'une atteinte aux droits du producteur de bases de données peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure urgente destinée à prévenir une atteinte aux droits du producteur de bases de données ou à empêcher la poursuite d'actes portant prétendument atteinte à ceux-ci. ».

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2Cour d'appel de Paris, 25 juin 2013, n° 12/21775
Confirmation

[…] banales et soumises à aucune autorisation ou licence, de dire et juger que la prétendue extraction opérée par lui sur la base de données exploitée par la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA n'est pas quantitativement substantielle au sens des articles L. 342-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, en conséquence, […] de constater que la base de données exploitée par la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA est librement accessible au public via le site Internet www.pubeco.fr/com, dire et juger qu'il n'a vraisemblablement pas porté atteinte aux droits de la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA au sens de l'article L. 343-2 du code de la propriété intellectuelle, […]

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3Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch.
Confirmation

[…] — Tenant compte de l'équité, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le10 décembre 2019 par la société FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER, intimée, qui demande à la cour de: Vu les articles L 341-1, L 342-1 et L. 343-2 du Code de la propriété intel ectuel e — CONFIRMER le jugement du 15 février 2019, — CONDAMNER Monsieur R à payer à la Société Financière de l'Échiquier la somme de 10 000 € (dix mil e euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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