Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 11
Toute personne ayant qualité pour agir dans le cas d'une atteinte aux droits du producteur de bases de données peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure urgente destinée à prévenir une atteinte aux droits du producteur de bases de données ou à empêcher la poursuite d'actes portant prétendument atteinte à ceux-ci. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de données sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
L'action en référé-contrefaçon est une procédure spéciale prévue par le code de la propriété intellectuelle (notamment aux articles L343-2, L521-6, L 615-3, L716-6) qui permet au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, ou son licencié exclusif sous certaines conditions, d'agir en référé pour défendre ses droits. Cette action n'obéit pas aux conditions du référé classique mais est soumise à des conditions spécifiques. En effet le demandeur doit établir qu'il est vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits et qu'une telle atteinte est imminente.
Lire la suite…8° de l'article 6 et article 11). […] * La demande désignait un certains nombres d'articles de lois adoptées postérieurement à 2004 et qui ont principalement modifié des articles du code de la propriété intellectuelle (CPI). […] qui modifie l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions d'affiliation des artistes au régime général de sécurité sociale ; – l'article 36, […] pour l'application de ce raisonnement […] Toutefois, les articles modifiés par l'article 11 sont relatifs à des procédures d'urgence mises en œuvre à la demande du titulaire des droits de propriété intellectuelle auprès soit du juge civil, pour prendre des mesures urgentes (L. 343-2, L. 521-6, L. 615-3, […]
Lire la suite…[…] En conséquence, les conditions du dernier alinéa de l'article L 342-2 et de l'article R 343-1 du Code de la propriété intellectuelle qui fixe le délai réglementaire pour se pourvoir au fond à 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long, sont remplies et le défendeur est fondé à demander l'annulation non pas de l'ordonnance mais des mesures ordonnées par cette ordonnance. […] Le dernier alinéa de l'article L 343-2 prévoit que le défendeur qui a subi une mesure d'interdiction annulée peut demander des dommages et intérêts.
[…] Selon l'article L.343-2 du Code de la propriété intellectuelle, « Toute personne ayant qualité pour agir dans le cas d'une atteinte aux droits du producteur de bases de données peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, […] L'article L.342-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Le producteur de bases de données à la droit d'interdire : 1) l'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ; 2° la réutilisation, […]
[…] 30, 31 octobre 2008 et 3 et 5 novembre 2008 et procéder sur autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre à une saisie-contrefaçon le 4 décembre 2008, la société DEMOS revendique ainsi, sur le fondement des articles L 112-1et suivants, L 335-2 et suivants ainsi que L 341-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et 809 du Code de Procédure Civile, des droits d'auteur sur les 611 formations litigieuses ainsi que des droits de producteur sur une base de données, […] dans les termes ci-après indiqués, la mesure d'interdiction sollicitée sur le fondement des dispositions spécifiques de l'article L 343-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, […]
et, enfin, sur les mots « de la Polynésie française » figurant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction résultant de ce même article L. 811-2-1 ; - SUR LA COMPÉTENCE DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE : 9. […] de l'article 11 de la loi du 11 mars 2014 qui prévoient que le dépôt d'une plainte auprès du procureur de la République est regardé comme une action au fond faisant obstacle à la caducité des mesures urgentes ou conservatoires demandées par les titulaires de droits d'auteur et mises en œuvre soit sur autorisation de la juridiction civile, en application des articles L. 343-2, L. 521-6, L. 615-3, L. 623-27, […]
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