Article 54 undecies du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 54 decies
Article 51 quater

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :
en cas de solution de continuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les factures-congés d'acquitter pour chaque empreinte manquante une indemnité égale pour les vins cidres poirés et hydromels au montant du droit de circulation au tarif le plus élevé correspondant à la quantité moyenne des expéditions pratiquées au cours des trois mois précédents et pour les alcools aux droits au tarif le plus élevé correspondant à la quantité maximale susceptible d'être expédiée par facture-congé;
de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des droits applicables aux produits enlevés sous le couvert des factures-congés d'autre part des indemnités indiquées ci-dessus;
de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54 B, 54 E, 54 F, 54 I à 54 K dont les dispositions sont applicables aux factures-congés dont les marques fiscales ont été imprimées à l'aide de machines à timbrer.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 12 mars 1986

NOTA

(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.

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