Article 120 du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.
Article 110
Article 121 A

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

En vue des vérifications de l'administration tant au siège des entreprises que dans les établissements annexes bureaux agences ou succursales les intermédiaires de transports doivent conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification et notamment ceux visés à l'article 116.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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