Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française.







pendant 7 jours
La Haute juridiction lui a donné raison : le crédit forfaitaire du d n'est pas soumis à la règle du butoir énoncée au b, laquelle ne vaut que pour les revenus que le b vise. Et le Conseil d'État d'ajouter que l'objet de l'article 29, l'élimination des doubles impositions, « n'implique pas que le montant du crédit d'impôt imputable en France accordé à cette fin soit nécessairement limité à celui de l'impôt français correspondant à ces revenus ». […] Celle-ci n'a donc pas, en principe, pour effet de reprendre l'avantage conventionnel, mais un chiffrage au cas par cas s'impose pour les foyers qui en relèvent. 1.5. […]
Lire la suite…Recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré Le b du 1 de l'article 199 sexdecies du CGI prévoit qu'ouvrent droit à l'avantage fiscal les sommes versées par un contribuable pour le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du C. trav. et qui, par conséquent, […]
Lire la suite…[…] 19-04-01-02-02 […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (…) » ; que, pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1 – Sont considérées comme ayant leur domicile en France au sens de l'article 4 A : a. […]
[…] 3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. () ». Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; () ".
La Haute juridiction lui a donné raison : le crédit forfaitaire du d n'est pas soumis à la règle du butoir énoncée au b, laquelle ne vaut que pour les revenus que le b vise. Et le Conseil d'État d'ajouter que l'objet de l'article 29, l'élimination des doubles impositions, « n'implique pas que le montant du crédit d'impôt imputable en France accordé à cette fin soit nécessairement limité à celui de l'impôt français correspondant à ces revenus ». […] Celle-ci n'a donc pas, en principe, pour effet de reprendre l'avantage conventionnel, mais un chiffrage au cas par cas s'impose pour les foyers qui en relèvent. 1.5. […]
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