Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1
I. – Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 38, le résultat imposable de la Banque de France est déterminé sur la base des règles comptables définies en application de l'article L. 144-4 du code monétaire et financier et de la convention visée à l'article L. 141-2 du même code.
Le résultat imposable de la Banque de France est établi :
1° Après déduction des montants mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 612-18 du même code ;
2° Après intégration des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-18 du code précité.
II. – Pour l'application des dispositions du 2 de l'article 38, les éléments suivants ne sont pas retenus dans la définition de l'actif net de la Banque de France :
1°) La réserve de réévaluation des réserves en or de l'Etat et la réserve de réévaluation des réserves en devises de l'Etat définies par la convention visée à l'article L. 141-2 du code monétaire et financier ;
2°) Les comptes de réévaluation définis par les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
[…] le montant concerné cesse d'entrer dans la détermination du résultat imposable de la Banque de France au sens du II de l'article 38 quinquies A du code général des impôts ; […] La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle sur les dépenses engagées n'est pas applicable à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Article L612-19 I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose des moyens fournis par la Banque de France. […] V. – La contribution est liquidée et recouvrée de la manière suivante : 1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées aux A et C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année, […]
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