Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est créé par : Loi - art. 76 (V) JORF 5 janvier 1993
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.
Articulation avec l'article 39 B du CGI En application des dispositions combinées du 2° du 1 de l'article 39 du CGI et du premier alinéa du I de l'article 39 C du CGI, les entreprises doivent calculer l'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sur leur durée normale d'utilisation, laquelle est appréciée conformément aux usages de la profession. […] En d'autres termes, […] II. […] personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés qui sont à la fois copropriétaires et utilisatrices d'un navire, d'un cheval de course ou d'un étalon et qui amortissent le prix de revient de leur part de copropriété conformément aux dispositions des articles 39 E du CGI et 39 F du CGI.
Lire la suite…Aux termes des dispositions de l'article 39 F du code général des impôts (CGI), chaque membre de la copropriété d'étalon amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des chevaux. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'article 92 B du code général des impôts alors en vigueur, les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières par un contribuable qui n'effectue pas habituellement des opérations de bourse sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsque le montant de ces cessions excède un seuil qui atteignait 298.000 F par an en 1989 ; qu'aux termes de l'article 39 F de l'annexe II au même code : les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 92 B du code général des impôts sont tenus de souscrire, avant le 1 er mars de chaque année, […]
Aux termes de l'article 238 bis M du CGI, doivent figurer à l'actif du bilan d'une société en participation les biens dont les associés sont convenus de mettre la propriété en commun. Les copropriétés d'étalon visées à l'article 8 quinquies du CGI doivent respecter les conditions de cet article. […] Dès lors qu'en application des dispositions combinées de l'article 61 A du CGI et de l'article 39 F du CGI, le résultat imposable de la copropriété ne comprend pas l'amortissement du cheval qui est déduit par les copropriétaires, la valeur des droits à saillies valorisés à l'actif de la société en participation à raison de l'exploitation en commun ne peut pas faire l'objet d'un amortissement. […]
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