Entrée en vigueur le 23 avril 2009
Modifié par : LOI n°2009-431 du 20 avril 2009 - art. 15 (V)
Pour l'application du 2° du 1 de l'article 39, les amortissements des immeubles ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexvicies ne sont admis en déduction du résultat imposable du bénéficiaire de cette réduction d'impôt qu'à hauteur de ceux pratiqués sur la fraction du prix de revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de cette réduction d'impôt.
Les 2 et 3 du II de l'article 39 C ne sont pas applicables à la part des amortissements qui n'a pas été admise en déduction du résultat imposable en application du premier alinéa.

pendant 7 jours
Lorsque le document récapitulant les montants de retraite versés, même dématérialisé, existait, les caisses de retraite l'ont enrichi pour y porter les informations relatives au prélèvement à la source, comme le prévoit l'article 39 G de l'annexe III au Code général des impôts. De nouvelles attestations spécifiques au prélèvement à la source ont parfois été créées. Dans le cas particulier de la CNAV, les documents mentionnant le prélèvement à la source réalisé peuvent, soit être consultés sur l'espace personnel des assurés, soit être envoyés, sur support papier, en cas de demande téléphonique.
Lire la suite…La notion du bénéfice de l'exercice à retenir pour la détermination de la limite ainsi prévue est celle qui résulte de l'application des règles prévues de l'article 38 du CGI à l'article 39 G du CGI, de l'article 39 ter C du CGI à l'article 43 bis du CGI et de l'article 209 du CGI à l'article 217 septdecies du CGI. a. […] Deuxième limite : quote-part du prix de revient des éléments d'actif Les acquisitions d'éléments d'actif visés au 1 de l'article 39 bis A du CGI ne peuvent être financées que pour une quote-part de leur prix de revient, au moyen des sommes prélevées, directement ou par voie de provisions, […]
Lire la suite…[…] En ce qui concerne le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article 39 C du code général des impôts : […] qu'aux termes de l'article 39 G du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies, ou par un groupement au sens des articles 239 quater, […]
Une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts (CGI) et du 5° bis du I de l'article 35 du CGI et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'article 206 du CGI. […] Les biens meubles ne sont pas concernés par les dispositions de l'article 39 G du CGI et sont amortis dans les conditions de droit commun. […]
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