Article 39 quinquies C du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 24 juin 1991

Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09

Modifié par : Loi - art. 29 (V) JORF 30 décembre 1990

1 Les entreprises industrielles et commerciales qui souscrivent au capital des sociétés ayant conclu une convention avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 peuvent, dès le versement de leur souscription, effectuer un amortissement exceptionnel égal au montant de ce versement et déductible pour l'établissement de l'impôt qui frappe les bénéfices (1).


Les dispositions visées au premier alinéa ne s'appliquent pas aux souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1991.


2 En cas de résiliation de la convention prononcée dans les conditions prévues par ladite convention pour inobservation des engagements souscrits, le montant des amortissements exceptionnels effectués au titre du 1 est réintégré dans les bénéfices de l'exercice en cours.


Le ministre de l'économie et des finances peut ordonner que les dispositions ci-dessus prennent effet en totalité ou en partie à compter de la date à laquelle la convention résiliée avait été signée ou à une date plus rapprochée.


3 En cas de dissolution d'une société visée au 1, le ministre de l'économie et des finances peut ordonner la réintégration, dans les conditions prévues au 2, de tout ou partie des avantages fiscaux dont les associés ont bénéficié au cours des cinq derniers exercices.


4 Tout associé exclu pour les motifs et selon les modalités prévues par les statuts perd, dans les conditions prévues au 3, le bénéfice des dispositions du 1.


(1) Voir art. 93 ter.

Entrée en vigueur le 24 juin 1991

Commentaires11

1BIC - Amortissements – Régime des amortissements exceptionnels - Actions ou parts des sociétés conventionnées pour le développement de l'industrie, du commerce et…
BOFiP · 14 mars 2014

L'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, codifiée à l'article 39 quinquies C du code général des impôts (CGI), […] sont admis, dès le versement de leur souscription, à effectuer un amortissement exceptionnel égal au montant de ce versement et déductible pour l'assiette de l'impôt. […] Toutefois, les dispositions de l'article 40 quinquies du CGI qui prévoient l'exonération des plus-values résultant de la cession des parts sociales ou des actions de sociétés concernées à la condition que le produit de la cession soit affecté à la souscription ou à l'acquisition de parts ou d'actions de même nature dans le délai d'un an, continuent, le cas échéant, […]

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2BIC - Plus-values et moins-values du portefeuille-titres - Cession des titres du portefeuille - Mesures d'exonération
BOFiP · 14 mars 2014

impôts (CGI), art. 39 quinquies C). […] Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 38 du CGI, l'article 40 quinquies du CGI prévoit que les plus-values résultant de la cession des parts sociales ou des actions des sociétés ayant conclu une convention avec l'État dans les conditions prévues à l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, […] II. […] Ces dispositions cessent de s'appliquer aux acquisitions d'actions et souscriptions au capital effectuées à compter du 1 er janvier 1991 (CGI, art. 39 quinquies A, 3). […]

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3BIC - Amortissements - Règles de déduction - Éléments amortissables
BOFIP

[…] l'entreprise peut, sous réserve des dispositions de l'article 39 B du code général des impôts (CGI) (BOI-BIC-AMT-10-50-30) pratiquer en franchise d'impôt l'amortissement de l'élément considéré à partir du moment où elle inscrit la somme correspondant au prix de revient au débit d'un compte d'immobilisations par le crédit d'un poste de réserve. […] Par ailleurs, […] Elles ne concourent pas davantage à la production d'un immeuble destiné à des opérations de recherche pouvant bénéficier des dispositions de l'article 39 quinquies A du CGI (RM Hannoun, JO AN, […] du commerce et de l'agriculture qui ont bénéficié d'un amortissement exceptionnel (CGI, art. 39 quinquies C ; BOI-BIC-AMT-20-30-50) ; […]

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Décision1

1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 20 février 1981, 15613, publié au recueil LebonRejet

[1], 19-04-02-01-03-03[2], 19-04-02-01-04-03 Il résulte des dispositions combinées des articles 38 et 39-1-2 du C.G.I. que, dans le cas où une société, […] d'autre part, la valeur comptable de l'élément d'actif à l'ouverture de l'exercice, celle-ci étant constituée par l'excédent du prix de revient initial sur les amortissements pratiqués au cours des exercices antérieurs. [2], 19-04-02-01-04-03 Les dispositions de l'article 39 quinquies C n'impliquent pas qu'il doive être dérogé à cette règle en ce qui concerne les amortissements exceptionnels prévus par ce texte. […]

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