Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 77 (V)
Les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1er janvier 2016, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de rénovation, réalisés avant le 1er janvier 2016, dans des immeubles utilisés dans les conditions visées au même alinéa.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéas s'appliquent aux entreprises qui, au cours du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble ou des travaux de rénovation :
a) Emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;
b) Et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au a ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au a mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au titre de cet exercice. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des a et b du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.
Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

pendant 7 jours
Nous n'excluons pas que cette solution soit transposable à certains rescrits de l'article L. 80 B, lorsqu'est en cause le droit à un avantage fiscal dérogatoire : ils s'apparentent alors à des décisions accordant un avantage financier, à ce titre créatrices de droits sur la base de la jurisprudence Mme S.... […] sur le fondement des 1° à 6° et du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C du LPF. 4 Loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, art. 5 (pour ce qui concerne le 1° de l'art. […] Auberger déposé le 22 févr. 1996 sur le projet de loi (art. 8), p. 82. 14 CGI, art. 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F, […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1465 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la même loi du 4 février 1995 : Les dispositions de l'article 1465 s'appliquent également aux opérations visées au premier alinéa de cet article, réalisées à compter du 1 er janvier 1995, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules activités tertiaires, par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux troisième à cinquième alinéas de l'article 39 quinquies D ;
[…] — que les zones d'aménagement du territoire définies au premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts correspondent aux zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seuls projets industriels, sous réserve du régime particulier applicable aux petites et moyennes entreprises visées au deuxième alinéa de l'article 39 quinquies D ; qu'au cas particulier, la commune de Trosly-Loire où M. […]
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