Article 69 C du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 20 juillet 1984

Est créé par : Loi 70-1199 1970-12-21 art. 18 V finances pour 1971 JORF 22 décembre 1970

Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elles réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leurs activités agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités.
Entrée en vigueur le 20 juillet 1984

Commentaires11

1BA - Régimes d'imposition - Options
BOFiP · 11 mai 2022

Option pour un régime réel d'imposition Les exploitants relevant de plein droit du régime des micro-exploitations (régime « micro-BA ») peuvent se soustraire à ce régime d'imposition en optant pour le régime simplifié (code général des impôts [CGI], art. 69, II-a) ou pour le régime normal (CGI, art. 69, III-al. 2). […] A. […] Personnes effectuant des opérations commerciales sur les animaux de boucherie et de charcuterie En application des dispositions de l'article 69 C du CGI, […]

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BOFiP · 7 septembre 2016

[…] il existe plusieurs cas où des exploitants agricoles, dont les recettes ne dépassent pas la limite légale prévue au I de l'article 69 du code général des impôts (CGI), se trouvent cependant exclus du régime des micro-exploitations (régime "micro-BA"). […] le cas échéant, de l'application des dispositions du I de l'article 155 du CGI (BOI-BA-CHAMP-10-10-20), les profits tirés de leurs activités agricoles par les personnes qui effectuent des opérations commerciales sur des animaux de boucherie et de charcuterie sont obligatoirement imposés d'après un régime réel d'imposition (simplifié ou normal) conformément aux dispositions de l'article 69 C du CGI. […] Il importe peu, en outre, […]

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3Impôt Sur Le Revenu - Bénéfices Agricoles - Calcul. Réglementation
M. Bouin René · Questions parlementaires · 22 novembre 2005

L'article 69 C du code général des impôts énonce que les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, […]

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Décisions28

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 29 mai 1991, 89BX01457, publié au recueil LebonRejet

L'article 69 C du code général des impôts (anciennement codifié à l'article 69 bis) dispose que le bénéfice agricole réalisé par une personne qui effectue par ailleurs des opérations commerciales d'achat et de vente portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie est, quel que soit le montant des recettes agricoles, soumis au régime du réel. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 décembre 1991, 90BX00481, inédit au recueil LebonRejet

[…] dans les circonstances ci-dessus rappelées, M. X… ait exercé un contrôle total sur l'exploitation personnelle de son épouse ; qu'ainsi les résultats de cette exploitation agricole ne pouvaient être pris en compte pour la détermination des bénéfices commerciaux réalisés par M. X… au titre des années 1981 à 1984, en application de l'article 155 du code général des impôts ; que pour l'application de ces dispositions, le moyen tiré de l'existence du régime d'imposition des bénéfices agricoles prévu à l'article 69 C du code précité est inopérant ;

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3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 18 juin 2020, 18BX03928, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. L'article 70 du code général des impôts issu de l'article 8 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 et applicable au litige dispose : « Pour l'application des articles 69, 69A, 69 C, 69 D et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. […] M. C… D…, président,

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