Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 4
I. – Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées.
L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes :
1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ;
2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas :
– soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants :
a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ;
b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ;
c) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre international français,
– soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale.
Les dispositions du 2° ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique.
II. – Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1° et 2° du même I, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France s'ils réunissent les conditions suivantes :
1° Etre versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur ;
2° Etre justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ;
3° Etre déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre Etat et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la rémunération précédemment définie.



pendant 7 jours
Actualité liée : 08/06/2026 : RSA - Extension de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 A du CGI aux marins embarqués à bord de navires armés au commerce et immatriculés à Wallis-et-Futuna (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 3) et actualisation de la rémunération de référence des marins pêcheurs pour l'imposition des revenus des années 2025 et 2026 Lorsque les conditions d'application communes à l'ensemble des exonérations (BOI-RSA-GEO-10-10) sont remplies et que les contribuables n'entrent dans aucun des cas d'exonération totale du I de l'article […] 81 A du code général des impôts (CGI) (BOI-RSA-GEO-10-20), ils peuvent, […]
Lire la suite…L'article 3 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 prévoit que l'exonération totale d'impôt sur le revenu s'applique, dans les mêmes conditions, aux marins embarqués à bord de navires armés au commerce et immatriculés à Wallis-et-Futuna. Ce régime d'exonération est prévu à l'article 81 A du code général des impôts (CGI). […]
Lire la suite…[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 197 C du code général des impôts : « L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés. » ;
[…] En ce qui concerne l'exonération prévue à l'article 81-A-II du code général des impôts : […]
[…] M. A, qui a exercé les fonctions de directeur médical au sein de la société singapourienne ISOS à N'Djamena au Tchad du 16 juin 2015 au 8 juillet 2016 a déclaré les rémunérations perçues au titre de cette activité au cours des années 2015 et 2016 dans la catégorie des traitements et salaires en les plaçant sous le régime d'exonération prévu à l'article 81 A du code général des impôts. […]