Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 9 janv. 2025, n° 21/07067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°2/2025
N° RG 21/07067 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SGMJ
M. [T] [U]
C/
S.A.R.L. [R] MAT
RG CPH : F 19/00580
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :09/01/2025
à : Me FROMONT
Me DUBOIS
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [D] [E], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
né le 21 Janvier 1995 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle FROMONT de la SELARL LEX GO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011562 du 01/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.R.L. [R] MAT
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparante en la personne de son gérant Monsieur [I] [R], assisté de Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [R]-Mat a pour activité le commerce de gros de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil.
En 2018, M. [T] [U] intervenait en qualité d’ouvrier auprès de la SARL [R]-Mat dirigée par M. [I] [R]. Il était rémunéré par chèques.
Il émettait trois factures les 26 février 2018 (1.200 euros), 2 août 2018 (1.500 euros) et 17 septembre 2018 (2.199,24 euros).
En octobre 2018, deux chèques émis par la SARL [R]-Mat d’une valeur respective de 5 000 euros et de 15 000 euros étaient encaissés par M. [U].
Ces deux chèques étaient rejetés par la banque le 22 octobre 2018 pour le motif suivant : « chèque irrégulier, signature non-conforme ». M. [R] déposait plainte contre X le 15 octobre 2018.
***
M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 27 septembre 2019 afin de voir :
— Dire que la relation contractuelle entre M. [U] et la SARL [R]-Mat était un contrat de travail à durée indéterminée ;
— Dire que le convention collective applicable est la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 ;
— Dire que M. [U] relève de la catégorie « ouvrier employé », au niveau III, coefficient A60 de la convention collective précitée ;
— En conséquence, fixer le salaire mensuel brut de M. [U] à la somme de 1 638,44 euros bruts.
— Condamner la SARL [R]-Mat à payer à M. [U] la somme de 401,34 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 40,13 euros bruts au titre des congés pays afférents, soit au total 441,47 euros bruts ;
— Condamner la SARL [R]-Mat à payer à M. [U] la somme de 9 830,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Condamner la SARL [R]-Mat à payer à M. [U] la somme de 1 638,44 euros au titre du préjudice tenant au non-respect des obligations de l’employeur ;
— Dire que le licenciement prononcé par la SARL [R]-Mat à l’encontre de M. [U] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— En conséquence, condamner la SARL [R]-Mat à payer à M. [U] la somme de 1 638,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Subsidiairement, condamner la SARL [R]-Mat à payer à M. [U] la somme de 1 638,44 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— Condamner la SARL [R]-Mat à payer à M. [U] la somme de 1 638,44 euros à titre du préjudice tenant aux conditions brutales et vexatoires de licenciement ;
— Condamner la SARL [R]-Mat à payer à M. [U] la somme de 3 276,88 euros bruts au titre de son préavis, outre la somme de 327,68 euros bruts au titre des congés payés afférents, soit au total 3 604,56 euros bruts.
— Condamner la SARL [R]-Mat à remettre à M. [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
— des bulletins de paie au titre des mois de juillet à novembre 2018 établis sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 638,44 euros,
— un certificat de travail,
— un reçu pour solde de tout compte,
— une attestation Pôle Emploi.
— Condamner la SARL [R]-Mat à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [R]-Mat a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Constater l’absence du contrat de travail régissant les relations des parties,
— Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [U] à payer à la SARL [R]-Mat la somme de 3 000 euros pour avoir agi en justice à l’encontre de la SARL [R]-Mat de manière abusive,
— Condamner M. [U] à verser à la SARL [R]-Mat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [U] aux entiers dépens d’instance.
Par jugement en date du 1er septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que M. [U] avait le statut d’auto-entrepreneur ;
— Dit et jugé qu’il n’y avait pas eu de contrat de travail régissant la relation entre la SARL [R]-Mat et M. [U];
— Débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [U] à verser à la SARL [R]-Mat une somme de 1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Débouté la SARL [R]-Mat de toutes ses autres demandes
— Condamné M. [U] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution.
***
M. [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 novembre 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 octobre 2024, M. [U] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 1er septembre 2021 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que M. [U] avait le statut d’auto-entrepreneur ;
— Dit et jugé qu’il n’y avait pas eu de contrat de travail régissant la relation entre la SARL [R]-Mat et M. [U];
— Débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [U] à verser à la SARL [R]-Mat une somme de 1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné M. [U] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution.
Statuant à nouveau :
— Débouter la SARL [R]-Mat de sa demande de rejet des pièces produites par M. [U] et portant les numéros : 7, 10, 11 et 13 ;
— Qualifier la relation contractuelle entre M. [U] et la SARL [R]-Mat de contrat de travail à durée indéterminée ;
— Juger que la convention collective applicable est la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 ;
— Juger que M. [U] relève de la catégorie « ouvrier employé », au niveau III, coefficient A60 de la convention collective précitée ;
— En conséquence, fixer le salaire mensuel brut de M. [U] à la somme de 1 638,44 euros bruts.
— Condamner la SARL [R]-Mat à payer à M. [U] la somme de 401,34 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 40,13 euros bruts au titre des congés pays afférents, soit au total 441,47 euros bruts ;
— Condamner la SARL [R]-Mat à payer à M. [U] la somme de 9 830,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Condamner la SARL [R]-Mat à payer à M. [U] la somme de 1 638,44 euros au titre du préjudice tenant au non-respect des obligations de l’employeur ;
— Juger que le licenciement verbal prononcé par la SARL [R]-Mat le 28 septembre 2018 à l’encontre de M. [U] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— En conséquence, condamner la SARL [R]-Mat à payer à M. [U] la somme de 1 638,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; – Subsidiairement, condamner la SARL [R]-Mat à payer à M. [U] la somme de 1 638,44 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— Condamner la SARL [R]-Mat à payer à M. [U] la somme de 1 638,44 euros à titre du préjudice tenant aux conditions brutales et vexatoires de licenciement ;
— Condamner la SARL [R]-Mat à payer à M. [U] la somme de 3 276,88 euros bruts au titre de son préavis, outre la somme de 327,68 euros bruts au titre des congés payés afférents, soit au total 3 604,56 euros bruts.
— Condamner la SARL [R]-Mat à remettre à M. [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
— des bulletins de paie au titre des mois de juillet à novembre 2018 établis sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 638,44 euros,
— un certificat de travail,
— un reçu pour solde de tout compte,
— une attestation Pôle Emploi.
— Se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
— Juger que la procédure initiée par M. [U] n’a aucun caractère abusif et, en conséquence,
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à la SARL [R]-Mat la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Débouter la SARL [R]-Mat de sa demande de suppression de passages des écritures de M. [U];
— Débouter la SARL [R]-Mat de sa demande de condamnation de M. [U] à verser à M. [R], et subsidiairement à la société [R]-Mat, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [R] du fait des prétendus propos diffamatoires, outrageants et calomnieux de M. [U] ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [U] aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution ;
— Condamner la SARL [R]-Mat à verser à la SELARL Lex Go la somme de 2 500 euros H.T, soit 3 000 euros TTC, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 alinéa 2 et du code de procédure civile ;
— Condamner la même Société aux entiers dépens.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 1er septembre 2021 en ce qu’il a débouté la SARL [R]-Mat de toutes ses autres demandes.
M. [U] fait valoir en substance que:
— Les pièces n°7, 10, 11 et 13 n’ont pas lieu d’être rejetée des débats ; les attestations ont été complétées par la mention requise par l’article 202 du code de procédure civile ;
— Il était employé à des tâches pour lesquelles il n’était pas habilité (notamment conduite de tractopelles, minipelles, Fenwick et Manitou) puisqu’il ne disposait ni du CACES, ni du permis E permettant de tracter des remorques ; les dates auxquelles il a pris des photographies des engins qu’il devait manipuler coïncident avec les dates auxquelles il a travaillé pour le compte de la société [R]-Mat et se situent même au-delà de ces dates, ce qui démontre qu’il a travaillé de façon continue pendant trois mois pour l’entreprise ; des échanges de SMS et des attestations établissent qu’il a travaillé en dehors des périodes pour lesquelles des prestations ont été facturées ; il a travaillé tous les jours du 3 juillet au 28 septembre 2018 en effectuant des tâches diverses
comprenant des activités de manutention, de réparation mais aussi des ventes et des livraisons pour le compte de la société [R]-Mat ;
— Les chèques remis les 7 août, 19 septembre et 28 septembre 2018 ne couvrent pas la rémunération du travail accompli ;
— Il ne disposait d’aucune latitude et devait se conformer aux directives de son employeur ; il devait respecter des horaires journaliers fixes, ce dont atteste sa compagne ;
— Son activité d’auto-entrepreneur n’avait rien à voir avec les travaux de démolition puisqu’elle était relative aux parcs d’attraction et parcs à thème ; il a cessé cette activité en septembre 2017 et s’est ensuite inscrit dans une agence d’intérim ; il ne s’est ré-inscrit en qualité d’auto-entrepreneur spécialisé dans les travaux de démolition que le 24 juin 2019, soit postérieurement à la cessation des relations contractuelles avec la société [R]-Mat ; les informations portées sur les réseaux sociaux sont simplifiées et ne remettent pas en cause la réalité de sa relation de travail salariée avec la société [R]-Mat ;
— Il n’a pas travaillé durant la période litigieuse pour la société [B] Démolition et la somme de 4.000 euros reçue est un don du père de sa compagne ; l’achat de matériel dans divers magasins de bricolage correspond à des achats personnels sans lien avec une activité d’auto-entrepreneur ;
— Les factures dont se prévaut la société [R]-Mat ne sont pas probantes ; la première correspond à la vente d’une remorque ; la seconde mentionne la vente d’un groupe électrogène qui n’a en réalité jamais eu lieu ; la troisième est un faux, rédigé par M. [R] ; la société reconnaît qu’elle avait besoin d’un employé puisqu’elle indique avoir eu recours à un salarié intérimaire à temps plein à compter du mois d’octobre 2018 ;
— La société [R]-Mat s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
— Elle n’a pas respecté son obligation de sécurité en confiant au salarié des tâches pour lesquelles il n’était pas habilité et n’était pas formé aux normes élémentaires de sécurité ;
— Le licenciement a été verbal et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il est intervenu dans des conditions vexatoires puisque l’employeur a fait opposition aux deux chèques remis au salarié afin 'd’acheter son silence’ ;
— La procédure n’a rien d’abusif et est pleinement justifiée ; la société [R]-Mat ne justifie d’aucun préjudice subi pour des propos prétendument diffamatoires.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 mars 2023, la SARL [R]-Mat demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 1er septembre 2021 en ce qu’il a: – Constaté l’absence du contrat de travail régissant les relations des parties,
— Dit et jugé que M. [U] a bien le statut d’auto-entrepreneur,
— Débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance, et frais éventuels d’exécution,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 1er septembre 2021 en ce qu’il a :
— Débouté la SARL [R]-Mat de sa demande de condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros pour avoir agi en justice de manière abusive,
— Débouté la SARL [R]-Mat de sa demande de suppression des passages suivants des écritures de M. [U] :
« En effet, M. [U] :
— était victime des menaces de violences, notamment lorsque le gérant, M. [R] allait au bar et en revenait alcoolisé, ce qui arrivait fréquemment ». (page 2)
— Débouté la SARL [R]-Mat de sa demande de condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice causé par les propos diffamatoires,
Et, statuant à nouveau :
— Constater l’absence de contrat de travail régissant les relations des parties,
— Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [U] à payer à la SARL [R]-Mat la somme de 4 000 euros pour avoir agi en justice à l’encontre de la SARL [R]-Mat de manière abusive,
— Ecarter des débats les pièces produites par M. [U] et portant les numéros : 7, 10, 11 et 13,
— Ordonner la suppression des passages suivants des écritures de M. [U]:
« En effet, M. [U] :
— était victime des menaces de violences, notamment lorsque le gérant, M. [R] allait au bar et en revenait alcoolisé, ce qui arrivait fréquemment ». (page 2)
— « Outre le fait que les propos de M. [U] ne soient pas mensongers, il semblerait par ailleurs que le comportement de M. [R] ait déjà justifié sa condamnation, notamment au titre de faits de violences volontaires ». (Page 31)
— Condamner M. [U] à verser à M. [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [R] du fait des propos diffamatoires, outrageants et calomnieux de M. [U],
A titre subsidiaire,
— Condamner M. [U] à verser à la SARL [R]-Mat la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SARL [R]-Mat du fait des propos diffamatoires, outrageants et calomnieux tenus par M. [U] à l’encontre de son dirigeant,
En toute hypothèse,
— Condamner M. [U] à verser à la SARL [R]-Mat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance,
La société [R]-Mat fait valoir en substance que:
— M. [R] n’a jamais émis et signé les deux chèques de 5.000 et 15.000 euros dont M. [U] prétend qu’ils lui auraient été remis pour 'acheter son silence’ ; la banque a rejeté ces chèques pour signature non conforme; il s’agit de chèques établis à l’ordre de M. [U] et signés par celui-ci, ce que démontre un simple examen d’écriture ;
— Les attestations produites par M. [U] ne respectent pas l’article 202 du code de procédure civile et doivent être écartées des débats ;
— M. [U] était inscrit depuis 2013 en qualité d’entrepreneur individuel ; il n’a exécuté que des missions ponctuelles pour la société [R]-Mat et n’était lié à celle-ci par aucun lien de subordination ; aucun horaire ne lui était imposé et les pièces que produit M. [U] ne démontrent pas le contraire ; il n’avait pas à être présent quotidiennement ; il ne recevait aucune consigne de travail ; il n’a pas effectué de prestation en juillet 2018 ; il ne peut revendiquer un manquement à l’obligation de sécurité en l’absence de contrat de travail ;
— Son profil 'Linkedin’ indique qu’il est dirigeant d’entreprise depuis le mois de juillet 2018 et son profil 'artisan-en-ligne.com’ indique qu’il a créé son entreprise individuelle en avril 2013 ; de même en ce qui concerne le site internet 'travaux.com’ ; il s’identifie donc lui-même comme auto-entrepreneur ; son activité est une activité de démolition ; il a d’autres clients que la société [R] Mat, notamment la société [B] et effectue régulièrement d’importants achats de matériel dans des magasins de bricolage ; le relevé 'Societe.com’ qu’il produit mentionne une activité de travaux de démolition depuis 8 ans en qualité d’entrepreneur individuel ;
— Les factures réglées à M. [U] correspondent à des prestations précises contrairement à ce que soutient l’intéressé ; il doit être débouté de l’intégralité de ses demandes en lien avec la reconnaissance d’un contrat de travail, inexistant en l’espèce ;
— M. [U] a dissimulé à la juridiction son statut d’auto-entrepreneur ; son action procède d’un abus du droit d’ester en justice ; son action n’est motivée que par l’échec de l’encaissement de chèques volés ; ses relevés de compte démontrent qu’il a effectué d’importantes dépenses immédiatement après l’encaissement du chèque, finalement rejeté, de 20.000 euros et qu’il a procédé à d’importants retraits dans des distributeurs automatiques, ayant dépensé plus de 25.000 euros entre octobre et novembre 2019 ;
— Les affirmations contenues dans les conclusions de M. [U] sont diffamatoires, outrageantes et calomnieuses, causant un préjudice à la société [R]-Mat.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 22 octobre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 4 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la question de l’existence d’un contrat de travail:
En vertu de l’article L.8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales.
Le paragraphe II de ce même article dispose que l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
La présomption édictée par le texte susvisé est donc une présomption simple susceptible d’être renversée si la personne concernée démontre qu’elle fournit des prestations dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre.
En outre, il est constant que l’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l’élément déterminant du contrat de travail, puisqu’il s’agit là du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence de présomption légale de salariat, c’est à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travail.
De même, en l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est constant que M. [U] a créé une entreprise inscrite au Registre du commerce et des sociétés le 24 avril 2013, la fiche d’identité de l’entreprise telle qu’elle est libellée sur le site internet 'Societe.com’ mentionnant une activité de 'travaux de démolition’ (code NAF: 4311Z).
M. [U] observe que la rubrique 'Les établissements’ figurant sur le même site internet, fait apparaître qu’il a successivement été inscrit à [Localité 5] (53) sous la dénomination 'Monsieur [T] [U]' avec le code NAF 9321Z (Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes) avec mention d’une fermeture au 11 septembre 2017 , puis depuis le 24 juin 2019 à [Localité 6] sous la dénomination '[T] [M]' avec le code NAF 4311Z (Travaux de démolition) avec une date de fermeture le 18 mai 2020 puis enfin, à compter du 18 mai 2020 sous la même dénomination '[T] [M]' mais à une autre adresse toujours située à [Localité 6].
Les deux établissements '[T] [M]' apparaissent respectivement sous la rubrique 'Siège’ et 'établissement secondaire', l’établissement 'Monsieur [T] [U]' figurant également sous la rubrique 'établissement secondaire'.
Bien que chaque établissement immatriculé par l’Insee au répertoire Sirene des entreprises possède un avis de situation et que celui qui est relatif à l’établissement secondaire 'Monsieur [T] [U]' mentionne 'Fermé le 11-09-2017", il n’en demeure pas moins que durant la période litigieuse du 3 juillet 2018 au 28 septembre 2018 durant laquelle M. [U] soutient avoir travaillé en qualité de salarié pour le compte de la société [R]-Mat, il demeurait immatriculé au Registre du commerce et des sociétés en qualité d’entrepreneur individuel et ne justifie d’aucune radiation publiée avant la fin de cette période.
Au demeurant, les extraits de sites internet produits par l’employeur font apparaître que M. [U] se présente sur le site 'Travaux.com’ de la manière suivante: 'Je suis un entrepreneur qui fait divers travaux mais attention je ne fait que se que je sais parfaitement faire. Petite entreprise depuis 2013 (…)'.
Sur le site 'Linkedin', M. [U] se présente ainsi: 'Dirigeant chez [T] [G] (…) Dirigeant d’entreprise – [T] [G] – Indépendant – Juil. 2018 – aujourd’hui – 3 ans 10 mois (…)'.
Dans ces conditions et par application des dispositions légales précitées, M. [U] est présumé ne pas être lié avec la société [R] Mat par un contrat de travail.
Il lui appartient donc de renverser cette présomption simple en rapportant la preuve de l’existence d’un contrat de travail.
M. [U] produit les témoignages suivants:
— Sa compagne, Mme [B], atteste en ces termes: '(…) J’atteste que mon conjoint [U] [T] a bien travaillé en tant qu’ouvrier à [Localité 8] Entreprise Lorhomat du mardi 3 juillet au vendredi 28 septembre 2018.
Il partait à 7h30 revenait de temps en temps à 12h30, repartait à 13h30 et revenait à 18h00 – 18h30. Et souvent le midi il me disait qu’il ne rentrait pas car il mangeait chez son employeur [I]'.
— M. [P], se présentant comme un ami de M. [U], écrit: 'J’affirme avoir vu M. [U] [T] à plusieurs reprises travailler à l’entreprise Lorhomat, suite à plusieurs passages dans cet établissement, [T] étant un ami à moi. Je suis même parti avec lui me promener le weekend avec la voiture de société que M. [R] lui avait prêté (…)'.
— M. [B], se présentant comme le beau-père de M. [U], atteste: '(…) suite à la demande de l’entreprise Lorhomat, avoir dit à [U] [T] d’aller voir car il voulais un ouvrier et qu’il aimerait bien travailler avec toi'.
— M. [C], médiateur social, atteste avoir accompagné M. [U] dans 'différentes démarches de la vie quotidienne’ et ajoute: 'Dans cette période, je certifie que M. [T] [U] m’a indiqué à plusieurs reprises travailler pour le compte de la société [R] Mat (…)'.
Ces témoignages ne sauraient être écartés des débats au motif d’une non conformité avec les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile étant observé qu’outre le fait que la non conformité alléguée a donné lieu à régularisation en cours de procédure, il n’est justifié par la société [R] Mat d’aucun grief alors qu’elle a pu répondre à l’ensemble des pièces versées aux débats par l’appelant, et notamment aux attestations litigieuses, dans le respect du principe contradictoire.
Il n’en demeure pas moins que ces témoignages sont établis en termes très généraux et que le fait que deux témoins affirment que M. [U] a travaillé au sein de l’entreprise [R] Mat, tandis que les deux autres témoins indiquent, pour l’un, avoir incité M. [U] à se mettre en relation avec la dite entreprise, pour l’autre, avoir entendu l’intéressé indiquer à plusieurs reprises qu’il travaillait pour le compte de la société [R] Mat, ne constituent pas des éléments probants d’une relation de travail subordonnée, aucun témoignage ne faisant état d’une prestation effectuée selon les directives d’un employeur et moyennant un salaire, la mention par Mme [B] d’horaires de départ et de retour au domicile ne coïncidant pas nécessairement avec des horaires de travail salarié, étant encore observé qu’il n’est produit aucun agenda, aucun planning, de même qu’aucun écrit émanant de la société [R] Mat assignant à M. [U] des horaires de présence au sein de l’entreprise ou sur des chantiers et aucun écrit caractérisant un pouvoir de contrôle sur l’exécution du travail ainsi qu’un pouvoir de sanction.
Il doit encore être observé que les échanges de SMS entre M. [U] et des clients de la société [R]-Mat ne sont absolument pas éclairants d’instructions et directives données à l’intéressé par cette dernière, tandis que l’affirmation selon laquelle les dates de ces échanges ne correspondent à aucune prestation facturée, n’est pas plus pertinente dans la mesure où deux des factures produites par l’employeur portent sur des prestations non précisément datées, mais facturées les 2 août et 17 septembre 2018, soit postérieurement et dans un temps relativement proche des prestations litigieuses, étant encore rappelé que l’appelant évoque une relation contractuelle d’une durée limitée à trois mois.
Il n’est pas crédible, comme le soutient M. [U], qui s’abstient d’ailleurs de produire son facturier ou tout autre support vérifiable récapitulant ses facturations effectuées durant la période litigieuse, qu’il ne soit pas l’auteur de la dernière facture du 17 septembre 2018, alors que la production par la société intimée d’un extrait du grand livre comptable démontre que le paiement de la somme correspondant à cette facture d’un montant de 2.199,24 euros est intervenu le 17 septembre 2018.
M. [U] produit des photographies représentant un chargement de minipelle sur une remorque, le chargement d’un engin de chantier dans un camion et un garage dans lequel se trouve un véhicule automobile dont le capot moteur est ouvert.
Il affirme que ces photographies ont été prises alors qu’il travaillait pour le compte de la société [R] Mat, ce qui est concevable, mais ne démontre pour autant pas plus que ce travail qui donnait lieu de la part de l’intéressé à l’émission de factures, ait été exécuté dans le cadre d’une relation de subordination juridique seule à même de caractériser l’existence d’un contrat de travail.
S’agissant des dites factures, M. [U] affirme qu’elles ne correspondraient pas aux prestations qui y sont mentionnées, puisque la facture du 26 février 2018 serait relative à la vente d’une remorque, la facture du 2 août 2018 étant selon lui relative à un groupe électrogène sur lequel il ne serait jamais intervenu.
Or, M. [U] ne conteste pas être l’auteur de ces deux factures qui pour la première, n’est nullement relative à la vente d’une remorque mais aux prestations de 'réfection semi-remorque – démontage + remontage’ et pour la seconde, mentionne 'Groupe électrogène 6 cylindres moteur poids lourd en état de marche', les règlements correspondants étant là-encore justifiés par l’extrait de livre comptable versé aux débats par la société [R] Mat.
Il est ainsi établi que les paiements effectués par la société [R] Mat correspondent exclusivement aux prestations facturées par M. [U] qui ne renverse pas utilement la présomption de non salariat, faute d’établir les éléments caractéristiques d’un lien de subordination juridique avec la société [R] Mat.
Dans ces conditions et sans qu’il soit justifié d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, c’est par une juste analyse des faits de l’espèce, que le conseil de prud’hommes a débouté M. [U] de sa demande tendant à voir requalifier sa relation contractuelle avec la SARL [R]-Mat en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu’il l’a par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes qui dérivent toutes des conditions d’exécution et de rupture d’un contrat de travail qui s’avère inexistant.
2- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive:
Il n’est justifié par la société [R]-Mat d’aucun abus par M. [U] de son droit d’ester en justice.
S’il s’avère que les demandes de l’intéressé sont mal fondées en ce qu’il échoue à renverser la présomption simple d’absence de contrat de travail, pour autant, l’affirmation selon laquelle il aurait dissimulé un statut d’auto-entrepreneur ne repose sur aucun élément objectif, alors que cette question est précisément au coeur du débat et a pu faire l’objet d’échanges de pièces et conclusions entre les parties dans le cadre du principe contradictoire, l’existence d’un tel statut n’étant au demeurant pas nécessairement exclusive de celle d’un contrat de travail, si tant est que celui qui s’en prévaut renverse la présomption de non salariat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant du contenu des conclusions du salarié, il ne révèle aucun abus de son droit d’agir devant une juridiction pour faire valoir des prétentions et là-encore, il est établi que l’employeur a pu y répondre dans le respect du principe contradictoire.
S’agissant enfin de l’allégation selon laquelle M. [U] 'instrumentalise son action en justice pour tenter de justifier le litige relatif aux chèques (…)', elle procède d’une affirmation à caractère purement subjectif et il n’appartient pas en tout état de cause à la cour saisie d’un litige de nature prud’homale de se prononcer sur le bien-fondé d’une action pénale relative à une plainte pour vol et falsification de chèques qui est en cours.
L’abus de droit allégué n’étant pas établi, la demande de dommages-intérêts présentée par la société [R]-Mat doit être rejetée par voie d’infirmation du jugement entrepris.
3- Sur la demande de suppression de certains passages de conclusions de l’appelant:
L’article 41 alinéas 4 et 5 de la loi 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose:
'Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (…)'.
En l’espèce, les conclusions de M. [U] énoncent en page 2 sur 33:
' Le contrat de travail se déroulait dans des conditions particulièrement difficiles.
En effet M. [U]:
— était victime de menaces de violences, notamment lorsque le gérant, M. [I] [R], allait au bar et en revenait alcoolisé, ce qui arrivait fréquemment (…)'.
Les faits visés dans ce propos portent sur des faits d’alcoolisation fréquente du gérant de la société [R] Mat qui auraient donné lieu, non pas à des violences, mais à des menaces de tels agissements, sans que le moindre élément de preuve ne vienne corroborer de telles affirmations.
M. [U] indique encore dans ses conclusions (page 29/33) en réponse à la demande reconventionnelle de l’intimée: 'Outre le fait que les propos de M. [U] ne soient pas mensongers, il semblerait par ailleurs que le comportement de M. [R] ait déjà justifié sa condamnation, notamment au titre de faits de violences volontaires'.
Aucun élément objectif ne corrobore la réalité d’une telle affirmation d’un passé judiciaire pénal de M. [R] pour des faits de violences volontaires.
Pour autant, force est de constater que la personne physique visée dans les écritures de M. [U], à savoir M. [I] [R], n’a pas été appelée à la cause et n’y est pas intervenu volontairement, sans que la société [R] Mat ne dispose de la faculté d’agir pour le compte d’un tiers, fût-il le gérant de la dite société.
La société [R] Mat n’est nullement visée dans les passages critiqués par l’intimée qui ne concernent que le gérant de la dite société qui n’est pas à la cause.
Le jugement entrepris a omis de statuer sur ce chef de demande et il convient dès lors de débouter la société [R] Mat de sa demande de suppression de certains passages des conclusions de l’appelant.
4- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts du fait de propos diffamatoires:
4-1: Sur la demande formée au nom de M. [R]:
En vertu du principe selon lequel, 'nul ne plaide par procureur', le droit d’agir n’est ouvert à une partie qu’en défense de ses propres intérêts, de telle sorte qu’elle ne peut agir dans l’intérêt d’autrui.
M. [R] n’est pas partie à l’instance opposant M. [U] et la société [R] Mat, personne morale distincte de la personne physique qu’est son dirigeant.
M. [U] conclut improprement au débouté de cette demande, au motif que M. [R] n’est pas à la cause, alors que, pour ce même motif, cette demande doit être déclarée irrecevable.
4-2: Sur la demande subsidiaire:
La société [R] Mat qui est déboutée de sa demande de suppression de certains passages des conclusions de l’appelant ne justifie d’aucun préjudice en lien avec 'des propos diffamatoires, outrageants et calomnieux de M. [U]' qui ne la concernent pas, mais concernent son gérant qui n’est pas à la cause.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [R] Mat de sa demande.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de débouter la société Lex Go, avocat de M. [U], de sa demande indemnitaire fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700-2° du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [U] à payer à la société [R] Mat, qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la présente instance, la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de la société [R] Mat tendant à voir écarter des débats les pièces versées aux débats par M. [U] portant les numéros 7, 10, 11 et 13 ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à la société [R] Mat la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute la société [R] Mat de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
Déboute la société [R] Mat de sa demande de suppression de certains passages figurant en pages 2 et 29 des conclusions de l’appelant ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée au nom de M. [R];
Déboute la Selarl Lex Go, avocat de M. [U], de sa demande indemnitaire fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] à payer à la société [R] Mat la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi du 29 juillet 1881
- Code de procédure civile
- Code du travail
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