Entrée en vigueur le 18 juin 1987
Est créé par : Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 11 (V) JORF 18 juin 1987
Le taux du prélèvement est fixé à 36 p. 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension.
Toutefois, lorsque aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est effectué dans le cadre du plan entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, ce taux est ramené à 33 p. 100, 30 p. 100 ou 26 p. 100 en fonction de la date du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l'intéressé.
Le taux est ramené à :
33 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ;
30 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-cinquième et soixante-septième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ;
26 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue après le soixante-septième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan.
Les taux de 33 p. 100, 30 p. 100 et 26 p. 100 ne s'appliquent pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.
Le prélèvement est liquidé et recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A.
[…] D E GRANDE […] Vu l'article 1765 et 91 E de l'annexe II du code général des impôts ;
[…] L'article 91 E de l'annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au jour de l'ouverture du plan d'épargne en actions de M. X prévoit que : […] Par application des dispositions de l'article 91 quater1 de l'annexe II du code général des impôts le montant des ventes des valeurs inscrites au compte titre du PEA doit figurer au crédit du compte espèces associé de sorte que l'opération ayant fait l'objet d'un différé de paiement ou d'un paiement échelonné est considérée comme un désinvestissement qui entraîne en principe la clôture du plan dans la mesure où la cession de titre est immédiate alors que la paiement du prix est décalé dans le temps. Le compte est débité des valeurs y figurant et aucune contre-partie n'y est créditée.