Article 92 B decies du Code général des impôts

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Version22/04/1998
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Version31/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 150-0 C

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Modifié par : Loi - art. 5 (V) JORF 31 décembre 1998

Modifié par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 5 I, III 1 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 92 B réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.
2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 10 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.
3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :
a) Au cours des cinq années précédant la cession, le cédant doit avoir été salarié de la société dont les titres sont cédés ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;
b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société créée depuis moins de ((quinze ans)) (M) à la date de l'apport. Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription ;
c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;
d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H ;
e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risque et des fonds communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou étranger ;
f) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;
g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la réalisation de l'apport ;
h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.
4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A.
5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
6. Lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues au II de l'article 92 B ou au 4 du I ter de l'article 160, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus, à condition que la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
7. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
(M) Modification. Cette modification s'applique à compter du 1er septembre 1998.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 31 décembre 1999
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Commentaires14


BOFiP · 28 juin 2021

[…] Les obligations déclaratives du contribuable relatives au dispositif de report d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés avant le 1 er janvier 2006 en cas de réinvestissement dans la souscription au capital initial ou dans une augmentation de capital en numéraire d'une société nouvelle non cotée, prévu à l'article 92 B decies du CGI, au II de l'1 Les obligations déclaratives du contribuable relatives aux dispositifs de report d'imposition des plus-values d'échange de valeurs mobilières et de droits sociaux prévus au II de l'article 92 B du code général des impôts (CGI) et au I ter de l'article 160 du CGI, applicables avant le 1 er janvier 2000, sont respectivement commentées au article 150-0 B bis du CGI.

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BOFiP · 18 août 2020

En application du V bis de l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI), tel qu'introduit par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I de l'article 150-0 B ter du CGI sont des titres grevés d'un report d'imposition établi sur le fondement du II de l'article 92 B du CGI, de l'article 92 B decies du CGI, de l'article 150 A bis du CGI et des I […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 avril 2020

La première QPC portait sur le paragraphe III de l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. […] La seconde portait sur ce même paragraphe III de l'article 17 et sur les paragraphes II de l'article 92 B, dans sa rédaction résultant de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998, et I ter de l'article 160 du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000. […] -- p {margin: 0; […]

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Décisions17


1Cour administrative d'appel de Paris, 20 novembre 2008, n° 07P01076
Réformation

[…] Considérant que l'article 160 du code général des impôts dans sa version applicable à l'espèce dispose dans son I que l'imposition au taux proportionnel de la plus-value réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, […] aux termes de l'article 92 J du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les dispositions des articles 92 B et 92 B decies s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie. » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 29 avril 2011, 09PA04168, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts alors en vigueur : I. […] pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (…) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (…) ; qu'aux termes de l'article 92 J du même code : Les dispositions des articles 92 B et 92 B decies s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie (…) ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 5 mai 2009, n° 08VE00017
Rejet Conseil d'État : Réformation

[…] dès lors que l'usufruit de ces derniers n'avait été acquis par M me X qu'à la suite du décès de son père, en 1998 ; […] que la cession des titres de la SA Champs Finances doit être taxée selon les dispositions de l'article 160 du code général des impôts et non de l'article 92 B, […] 150 000 F par an. » ; qu'aux termes de l'article 92 J du même code, alors en vigueur : « Les dispositions des articles 92 B et 92 B decies s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie » et qu'aux termes de l'article 92 K dudit code, […]

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