Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 5 I, III 1 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Modifié par : Loi - art. 5 (V) JORF 31 décembre 1998
Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.
2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 10 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.
3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :
a) Au cours des cinq années précédant la cession, le cédant doit avoir été salarié de la société dont les titres sont cédés ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;
b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société créée depuis moins de ((quinze ans)) (M) à la date de l'apport. Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription ;
c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;
d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H ;
e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risque et des fonds communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou étranger ;
f) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;
g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la réalisation de l'apport ;
h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.
4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A.
5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
6. Lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues au II de l'article 92 B ou au 4 du I ter de l'article 160, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus, à condition que la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
7. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
(M) Modification. Cette modification s'applique à compter du 1er septembre 1998.





pendant 7 jours
Aux termes de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : » I.-1. […] dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, […]
Lire la suite…Report d'imposition applicable aux échanges de titres réalisés avant le 1er janvier 2000 Les obligations déclaratives du contribuable relatives aux dispositifs de report d'imposition des plus-values d'échange de valeurs mobilières et de droits sociaux prévus au II de l'article 92 B du code général des impôts (CGI) et au I ter de l'article 160 du CGI, applicables avant le 1 er janvier 2000, […] prévu à l'article 92 B decies du CGI, au II de […] Report d'imposition des plus-values d'apport de titres dans les conditions prévues à l'article 150-0 B ter du CGI Lorsque l'ensemble des conditions sont remplies, […]
Lire la suite…[…] A est postérieure à la date de mise en recouvrement de l'imposition primitive au titre de l'année 1996 ; que, si cette note mentionne que les dispositions des articles 92 B, 92 J, 150 A bis, 160 I ter 4 et 160 I ter 5 du code général des impôts « seront également applicables aux plus-values imposables sur le fondement de l'article 92 B decies pour les cessions effectuées avant le 31 décembre 1999 », elle définit ainsi sa propre applicabilité dans le temps et ne peut, dès lors, être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue le fondement légal de l'imposition contestée ; […]
[…] Enfin, aux termes de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « () / II. – Lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 et, […]
[…] Aux termes de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa version applicable à la date du transfert du domicile de M. et M me C : « () II. – Lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160 , dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 et, […]
Tel est notamment le cas : des plus-values réalisées antérieurement au 1 er janvier 2018 et dont l'imposition a été reportée sur option du contribuable en application de l'article 92 B du CGI, de l'article 92 B decies du CGI, de l'article 150 A bis du CGI ou de l'article 160 du CGI, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, de l'article 150-0 C du CGI, […]
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