Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18
Modifié par : Loi - art. 2 () JORF 31 décembre 1998
Modifié par : Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999
Modifié par : Loi - art. 94 () JORF 31 décembre 1998
Modifié par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 94 I 1, 2, II Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92.
b) En cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 260 millions (1) de francs ou le total du bilan n'a pas excédé 175 millions (1) millions de francs au cours de l'exercice précédent ;
c) Plus de 50 p. 100 des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b.
II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 25 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
Pour les versements réalisés à compter du 1er août 1995, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 37 500 F et à 75 000 F sans que le total des versements de l'année 1995 ouvrant droit à réduction d'impôt puisse excéder ces limites.
III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.
Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.
IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de la déduction .
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
VI. 1. A compter de l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique en cas de souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;
b le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 p. 100 des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 75 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
Les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.
3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée et au 1. Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.
(1) Cette modification s'applique aux augmentations de capital intervenant à compter du 1er janvier 1999 : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 94 I 2.



pendant 7 jours
En revanche, les revenus différés qui bénéficient du mécanisme de quotient mentionné au II de l'article 163-0 A du CGI sont pris en compte dans le revenu de référence pour leur seule fraction retenue pour le calcul de l'impôt sur le revenu et définie au II de l'article 163-0 A du CGI. b. […] minoré du montant des impositions prévues au second alinéa du 2° du A du IV de l'article 224 du CGI. […] art. 199 terdecies-0 A ; CGI, […] art. 199 terdecies-0 AA Réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital de sociétés foncières solidaires ( 2 ) CGI, art. 199 terdecies-0 AB Réduction d'impôt au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise (BOI-IR-RICI-130) CGI, […]
Lire la suite…La CAA de Bordeaux écarte le maintien du report d'imposition de l'article 150-0 B ter en cas de réinvestissement dans une société précédemment contrôlée. […] Il en va de même en cas de réinvestissement dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une ou plusieurs sociétés opérationnelles (exerçant elle(s) même(s) une activité économique éligible), à la condition que ce réinvestissement confère à la société bénéficiaire de l'apport le contrôle de ladite société (CGI, art. 150-0 B ter, I-2°, […] la LF 2026, faisant référence aux activités définies à l'article 199 terdecies-0 A, I-C-3° du CGI – ce qui exclut désormais certaines activités bancaires, […]
Lire la suite…[…] Considérant que, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'article 150-0 A du code général des impôts dispose : « I.-1. […] net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation » ; […]
[…] Aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / () / 1 quater. A.-Par dérogation au 1 ter, […]
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a entendu remettre en cause la mention portée par M. et M me X à la ligne 7 CF de leurs déclarations de revenus des années 2004 et 2005 d'une somme de 31 785 euros correspondant à une souscription au capital d'une PME réalisée en 2003 et ouvrant droit à une réduction d'impôt en application des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ; que cette remise en cause, résulte d'une inexactitude des déclarations de revenus et influe sur le calcul de l'impôt sur le revenu dû par M. et M me X au titre des années 2004 et 2005 ; que par suite, […]
Il offre une réduction d'impôt sur le revenu de 18 % de l'investissement, dans des plafonds plus généreux : 50 000 euros pour un célibataire (pour une économie d'impôt maximale de 9 000 euros) et 100 000 euros pour un couple (pour une économie maximale de 18 000 euros), avec une durée de blocage de cinq à sept ans (CGI, art. 199 terdecies-0 A). À noter : la loi de finances pour 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, JORF n° 0039 du 15 février 2025) avait temporairement relevé ce taux à 25 % entre le 28 septembre 2025 et le 20 février 2026. […] Hors Champagne, la baisse atteint 6,8 %, […]
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