Article 137 ter du Code général des impôts, CGI.
Article 137 bisArticle 138
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

NOTA

Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 6 II : Ces dispositions sont applicables aux produits, sommes, valeurs et distributions versés à compter de la date de publication de la présente loi.

Commentaire1

BOFiP · 20 décembre 2019

Revenus perçus d'un fonds commun de placement (FCP) ou d'un fonds de placement immobilier (FPI) En application de l'article 137 bis du code général des impôts (CGI), […] constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur répartition. […] Par ailleurs, en application de l'article 137 ter du CGI et du b du 1 du II de l'article 239 nonies du CGI, […] Dans le cas où les sommes réparties correspondent à des produits de source étrangère, le bénéficiaire se verra octroyer un crédit d'impôt sur le fondement du II de l'article 199 ter du CGI et du c du 1 de l'article 220 du CGI au titre de la retenue à la source. […] Dans ces deux situations, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).