Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 42
I. – Les revenus relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier perçus par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du présent code constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur distribution par le fonds.
II. – La personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est tenue de prélever à la date de la distribution et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus sur ces revenus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts.
Revenus perçus d'un fonds commun de placement (FCP) ou d'un fonds de placement immobilier (FPI) En application de l'article 137 bis du code général des impôts (CGI), […] constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur répartition. […] Par ailleurs, en application de l'article 137 ter du CGI et du b du 1 du II de l'article 239 nonies du CGI, […] Dans le cas où les sommes réparties correspondent à des produits de source étrangère, le bénéficiaire se verra octroyer un crédit d'impôt sur le fondement du II de l'article 199 ter du CGI et du c du 1 de l'article 220 du CGI au titre de la retenue à la source. […] Dans ces deux situations, […]
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