Article 137 ter du Code général des impôts, CGI.
Article 137 bisArticle 138
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 42

NOTA

Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 6 II : Ces dispositions sont applicables aux produits, sommes, valeurs et distributions versés à compter de la date de publication de la présente loi.

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BOFiP · 20 décembre 2019

Revenus perçus d'un fonds commun de placement (FCP) ou d'un fonds de placement immobilier (FPI) En application de l'article 137 bis du code général des impôts (CGI), […] constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur répartition. […] Par ailleurs, en application de l'article 137 ter du CGI et du b du 1 du II de l'article 239 nonies du CGI, […] Dans le cas où les sommes réparties correspondent à des produits de source étrangère, le bénéficiaire se verra octroyer un crédit d'impôt sur le fondement du II de l'article 199 ter du CGI et du c du 1 de l'article 220 du CGI au titre de la retenue à la source. […] Dans ces deux situations, […]

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