Article 139 ter du Code général des impôts, CGI.
Article 138Article 143 quater
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 21 (VD)

NOTA


Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 21 II : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

Commentaire • 1

1. RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés - Modalités particulières d’imposition - Indemnités particulières et distributions des…
BOFiP · 28 mai 2025

Remarque : Ces sociétés ne bénéficient toutefois pas du régime de la transparence fiscale prévu à l'article 1655 ter du code général des impôts (CGI) en faveur des sociétés de copropriété. […] sont soumis à l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers pour les actionnaires personnes physiques et à l'IS pour les actionnaires personnes morales. […] Il résulte de l'article 139 ter du CGI que les dividendes et autres produits distribués par les SII ou les SIG à leurs actionnaires n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France sont exonérés de la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du CGI dans la mesure où ces produits proviennent des bénéfices exonérés de l'IS en application du 3° ter de l'article 208 du CGI. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision • 0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48