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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 1re sect., 13 janv. 2009, n° 07/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 07/00156 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2009
AFFAIRE 07/00156
Chambre 1/Section 1
Association BOXER CLUB DE FRANCE (B.C.F.) prise en la personne de son Président, Monsieur F G
[…]
[…]
représentée par Me Patrice COTTIGNIES,
avocat au barreau de LILLE,
et Me Yves BILLET, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire : 180
DEMANDEUR
C/
Association SOCIETE CENTRALE CANINE (S.C.C.)
155 avenue M Jaurès
[…]
représentée par Me Martine SERGENT,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0511
Madame H E
[…]
[…]
représentée par Me Jacques SALOMON,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1079
…/…
Monsieur I Y
La Rondardière
[…]
Madame J D
[…]
[…]
Monsieur K B
[…]
[…]
Monsieur M-N Z
[…]
[…]
Monsieur M-O C
[…]
[…]
Monsieur L A
[…]
[…]
[…]
défaillants à défaut d’avoir constitué avocat
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame X, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée aux débats de Mlle DAMBLE, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2008.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame X, Juge, assistée de Mlle DAMBLE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le Boxer Club de France (ci-après B.C.F.), association régie par la loi du 1er juillet 1901, créée en 1922, a pour objet d’améliorer la race Boxer, d’en encourager l’élevage, de contribuer à sa promotion et de développer son utilisation.
Il est affilié à la Société Centrale Canine (ci-après S.C.C.).
Le 17 septembre 2005, le Conseil de discipline du B.C.F. s’est réuni pour examiner les griefs reprochés à sept de ses membres, Messieurs Y, Z, A, B, C et Mesdames D et E.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées des 20, 24 et 27 septembre 2005, le B.C.F. a notifié à ces personnes les sanctions disciplinaires prises à leur égard.
Elles ont alors saisi la S.C.C. en sa qualité de juridiction d’appel des décisions disciplinaires prises par les associations qu’elle fédère.
La Commission des litiges de la S.C.C. a annulé les décisions du Conseil de discipline au motif qu’elles n’étaient pas motivées.
Les décisions de la Commission des litiges ont été notifiées à Monsieur F G, Président du B.C.F., par courrier daté du 07 février 2006.
Par courrier du 09 février 2006, le B.C.F. a écrit à la S.C.C. :
«Eu égard à l’extrême gravité des faits reprochés à ces sept personnes, d’ailleurs sanctionnées, à plusieurs reprises, par l’autorité judiciaire pour les mêmes motifs et dont les dossiers complets ont été portés à votre connaissance, il nous est inconcevable d’accepter les décisions prises.
Nous portons donc à votre connaissance que nous interjetons appel de celles-ci, auprès de l’Autorité Supérieure.»
Par courrier daté du 14 juin 2006, Monsieur F G a été convoqué devant le Conseil de discipline de la S.C.C. pour «donner des explications sur le refus opposé par son association de respecter les décisions de la Commission des litiges en date du 17 janvier 2006». Il lui était également indiqué qu’en application de l’article 35-3° du règlement intérieur de la S.C.C., son association encourait un retrait d’affiliation.
Le 14 septembre 2006, l’assemblée générale du B.C.F. a ratifié les décisions prises par le Conseil de discipline le 17 septembre 2005.
Le 24 octobre 2006, le Conseil de discipline de la S.C.C. a décidé de désaffilier le B.C.F.
Par actes d’huissier délivrés les 08, 12, 13, 15, 21, 26 et 27 décembre 2006, le B.C.F. a fait citer la S.C.C., Messieurs K B, I Y, M-N Z, L A, M-O C et Mesdames J D et H E devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées et déposées les 11 et 15 juillet 2008, le B.C.F. demande au tribunal de :
— annuler les décisions de la Commission des litiges de la S.C.C. du 07 février 2006 concernant les sanctions prises à l’encontre de Messieurs Y, Z, A, B et C et de Mesdames D et E ;
— dire opposable la décision à intervenir à Messieurs Y, Z, A, B et C et à Mesdames D et E ;
— annuler la décision de désaffiliation du B.C.F. prise par le Conseil de discipline de la S.C.C. le 24 octobre 2006 ;
— condamner la S.C.C. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le B.C.F. fait valoir, en premier lieu, que son action est recevable dans la mesure où le Comité a, par délibération du 04 avril 2007, donné tout pouvoir au Président pour mettre en oeuvre toute procédure utile dans le cadre de la présente instance.
Il prétend, en second lieu, que les décisions prises par la Commission des litiges de la S.C.C doivent être annulées aux motifs :
— que le défaut de motivation qui lui est reproché ne constitue pas une irrégularité de procédure relevant de la compétence de cette commission ;
— que la composition de la commission n’est pas précisée ce qui rendait impossible le contrôle du respect du règlement intérieur ;
— qu’il n’est pas indiqué à quelle majorité les décisions ont été adoptées ;
— que les lettres de notification sont signées du Président de la S.C.C. alors que celui-ci ne peut pas faire partie de la Commission des litiges.
Il souligne, en outre, que l’assemblée générale a ratifié les sanctions prises par le Conseil de discipline et que la S.C.C. n’a pas qualité pour apprécier les décisions de l’assemblée générale.
Concernant la décision de désaffiliation, le B.C.F. soutient :
— qu’il existe un doute sur la régularité de la procédure suivie par la S.C.C., le Conseil de discipline ayant convoqué Monsieur F G en qualité de Président du B.C.F. et non, le B.C.F. pris en la personne de son Président ;
— qu’il a simplement fait savoir qu’il était en désaccord avec la décision de la S.C.C. ce qui ne constitue pas un cas de désaffiliation prévu par les statuts de la S.C.C. ;
— que les statuts de la S.C.C. prévoient que la désaffiliation nécessite l’agrément du Ministère de l’Agriculture et qu’aucune information sur une éventuelle demande d’agrément n’a été fournie.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, il fait valoir qu’il est victime d’attaques systématiques et d’une diffusion intempestive de désinformation.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées et déposées les 1er et 02 septembre 2008, la S.C.C. conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes du B.C.F. et, à titre subsidiaire, à leur rejet. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, la S.C.C. fait valoir que l’action du B.C.F. est irrecevable faute pour Monsieur F G d’avoir obtenu pour agir l’autorisation du Comité ou de l’assemblée générale de l’association.
A titre subsidiaire, sur le fond, en ce qui concerne l’annulation des décisions du 07 février 2006, elle expose :
— que les décisions du Conseil de discipline n’étant pas motivées, la Commission des litiges les a, s’agissant d’une irrégularité de forme, annulées et que le B.C.F pouvait, par la suite, rectifier l’erreur ;
— que les membres du Comité de la S.C.C. sont connus, leurs noms figurant dans tous les exemplaires de la revue de la cynophilie française ;
— qu’il est normal que le Président de la S.C.C., qui représente la fédération, ait signé la notification des décisions de la Commission des litiges ;
— qu’il n’est pas d’usage qu’une juridiction fasse connaître à quelle majorité elle a adopté sa décision.
En ce qui concerne la désaffiliation, elle prétend que celle-ci est parfaitement justifiée, le B.C.F. refusant d’appliquer les décisions de la fédération et usant à son égard de procédés incompatibles avec les relations loyales qui doivent exister entre une fédération et ses membres.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées et déposées les 06 et 07 mai 2008, Madame H E sollicite sa mise hors de cause et la condamnation du B.C.F. à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’elle n’est pas concernée par l’objet de la présente instance et que la demande tendant à lui voir déclarer opposable la décision à intervenir est dépourvue de fondement.
Bien que régulièrement assignés à personne, à personne présente et en l’étude de l’huissier, Messieurs K B, I Y, M-N Z, L A, M-O C et Madame J D n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2008.
Pour un plus ample exposé de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes du Boxer Club de France
Attendu qu’aux termes de l’article 14 des statuts du B.C.F., le Comité est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’Association ;
Que l’article 15 du même texte prévoit que le Président est chargé d’exécuter les décisions du Comité et d’assurer le bon fonctionnement de l’Association qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
Qu’il résulte de ces textes que le Président ne dispose pas du pouvoir de décider d’intenter une action en justice mais est seulement chargé d’exécuter les décisions du Comité ;
Qu’en conséquence, pour engager valablement une action en justice au nom du B.C.F., son Président doit disposer d’une habilitation spéciale du Comité ou de l’assemblée générale ;
Qu’il n’est pas contesté que lorsqu’il a initié la présente procédure, Monsieur F G ne disposait pas d’une telle autorisation ;
Que cependant, il verse aux débats un procès-verbal de la réunion du Comité du B.C.F. du 04 avril 2007 lui donnant tout pourvoir pour mettre en œuvre toutes les procédures pour «saisir le tribunal d’une procédure visant à contester sa désaffiliation et à faire sanctionner Mesdames E, D, Messieurs B, A, Z, C, Y»;
Qu’en conséquence, les demandes du B.C.F. sont recevables ;
Sur les décisions de la Commission des litiges de la Société Centrale Canine
Attendu qu’il convient au préalable d’indiquer que pour apprécier la régularité de la demande du B.C.F. tendant à voir annuler les décisions prises par la Commission des litiges de la S.C.C., il était nécessaire que les membres du B.C.F. concernés par les décisions annulées puissent faire valoir leurs explications ;
Que la mise en cause de ces personnes était donc justifiée ;
Qu’ayant été régulièrement assignées et en mesure de faire valoir leur argumentation, il n’y a pas lieu de dire que la présente décision leur est opposable ;
Attendu que le règlement d’application des articles 36 et 37 du règlement intérieur de la S.C.C. relatif à la procédure disciplinaire prévoit qu’avant que le Conseil de discipline ne statue, l’instruction des dossiers peut être effectuée par la Commission compétente (Commission des litiges, du L.O.F., des Juges d’Utilisation Nationale, etc….) qui transmet un rapport soit écrit, soit oral (par l’intermédiaire de l’un de ses membres) ;
Que la Commission des litiges est composée de trois membres titulaires choisis par le Comité en son sein ; qu’en cas d’empêchement, ses titulaires peuvent être suppléés par tout autre membre du Comité ;
Que le Président de la S.C.C. n’en fait pas partie ; que les directeurs de la S.C.C. y siègent avec voix consultative ;
Que la présence de deux membres au moins est nécessaire pour la validité de ses décisions ;
Attendu en l’espèce que par courrier daté du 07 février 2006, le Président de la S.C.C. a notifié au B.C.F. les décisions prises par la Commission des litiges concernant Messieurs Y, Z, A, B, C et Mesdames D et E ;
Que ces décisions prennent la forme de lettres adressées le même jour à chacune des personnes intéressées ;
Que ces lettres sont rédigées au nom de la Commission des litiges et font état d’une audition des parties concernées ;
Que cependant, la composition de la Commission des litiges n’est pas indiquée ;
Qu’il n’a pas été produit de procès-verbal de cette commission qui, au vu des autres pièces communiquées, se serait réunie le 17 janvier 2006 ;
Qu’il n’est par conséquent pas justifié que le B.C.F. ait eu connaissance de la composition de la Commission des litiges et ait pu vérifier le respect des dispositions précitées ;
Que le tribunal n’est pas davantage en mesure de procéder à ce contrôle ;
Que les décisions de la Commission des litiges doivent donc être annulées ;
Sur la décision de retrait d’affiliation
Attendu s’agissant de la procédure menée par le Conseil de discipline de la S.C.C., qu’il n’est pas contesté que les convocations ont été adressées à Monsieur F G en qualité de Président du B.C.F. et non à l’association ;
Que cependant, à aucun moment, il n’y a pu avoir eu le moindre doute sur l’objet de la procédure et sur l’entité concernée ;
Que d’ailleurs, Monsieur F G a, à chaque fois, répondu au nom du B.C.F. ;
Que la procédure est donc régulière sur ce point ;
Attendu s’agissant de la composition du Conseil de discipline, que le B.C.F. ne démontre pas en quoi le fait que sept de ses neuf membres soient, comme quatre des personnes sanctionnées, juges canins, constituerait une cause d’annulation de la décision du Conseil de discipline ;
Attendu qu’aux termes de l’article 3 du règlement intérieur de la S.C.C., l’affiliation est le contrat aux termes duquel la S.C.C. accorde à un Groupement le plein exercice de tous les droits reconnus aux «Membres Fédérés» tels qu’ils sont définis par l’Art.3 des Statuts ; qu’en retour le Groupement contractant s’engage à respecter les Statuts et les Règlements de la S. C. C. et à se conformer à toutes les décisions que la S.C.C. peut être amenée à prendre ;
Qu’il résulte de l’article 35-3° du même texte que constitue un manquement grave l’inobservation des obligations imposées par la S.C.C. ou de ses Règlements (Art.8-4° et Art.19) malgré les avertissements donnés : qui entraînera toujours le retrait de l’affiliation ou le rejet immédiat de la demande d’affiliation ;
Attendu que par courrier daté du 07 février 2006, le Président de la S.C.C. a notifié au B.C.F. l’annulation des sanctions disciplinaires prises par son Conseil de discipline ;
Que le B.C.F. a alors écrit à la S.C.C. pour lui faire savoir qu’il n’acceptait pas les décisions de la Commission des litiges et qu’il entendait interjeter «appel de celles-ci, auprès de l’Autorité Supérieure» ;
Que cependant, le B.C.F. n’a pas intenté d’action en justice aux fins de contester les décisions litigieuses ;
Qu’il s’est contenté d’adresser une «plainte» au Ministère de l’Agriculture, autorité incompétente pour se prononcer sur la validité des décisions de la Commission des litiges ;
Que surtout, alors qu’il était convoqué devant le Conseil de discipline pour s’expliquer sur son refus de respecter les décisions de la Commission des litiges et informé de ce qu’il encourait un retrait d’affiliation, l’assemblée générale a ratifié les décisions prises par le Conseil de discipline le 17 septembre 2005 ;
Que le B.C.F. a ainsi, et malgré les avertissements qui lui ont été donnés, manifesté son intention de se soustraire aux obligations imposées par la S.C.C, en l’espèce, le respect des décisions prises par la Commission des litiges et la réintégration des membres exclus ;
Que la décision de désaffiliation était donc justifiée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 7 du règlement intérieur de la S.C.C., en ce qui concerne les Associations spécialisées, l’affiliation à la S.C.C. une fois prononcée, entraîne la demande d’agrément par le Ministre de l’Agriculture conformément à l’Article 2 du Décret du 21 septembre 1966 ; que de même la radiation d’affiliation à la S.C.C. entraîne la demande de retrait d’agrément ;
Qu’il résulte cependant du courrier de l’adjoint au sous-directeur de la santé et de la protection animales du Ministère de l’agriculture et de la pêche que la procédure de notification administrative n’est plus en vigueur depuis les années 80 ;
Que l’absence de demande de retrait d’agrément n’a donc pas d’incidence sur la validité de la décision de désaffiliation ;
Qu’au vu de ces éléments, le B.C.F. sera débouté de sa demande tendant à voir annuler la décision de désaffiliation prise à son encontre le 24 octobre 2006 ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu qu’à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, le B.C.F. prétend être victime d’attaques systématiques et d’une campagne de désinformation ;
Attendu que le B.C.F. ne justifie nullement que la S.C.C soit à l’origine de ces attaques ou de la diffusion de fausses informations, ni même qu’elle ait commis une faute lui causant un préjudice ;
Qu’il sera, par conséquent, débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la S.C.C. qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens ;
Qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’elles seront donc déboutées de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevables les demandes du Boxer Club de France ;
ANNULE les décisions de la Commission des litiges de la Société Centrale Canine notifiées le 07 février 2006 ;
DÉBOUTE chacune des parties de ses autres demandes ;
CONDAMNE la Société Centrale Canine aux entiers dépens ;
AINSI PRONONCE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TREIZE JANVIER DEUX MIL NEUF PAR MADAME X, JUGE, ASSISTEE DE MLLE DAMBLE, GREFFIER, LESQUELLES ONT SIGNE LA MINUTE DU PRESENT JUGEMENT.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C. DAMBLE G. X
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