Article 139 ter du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 21 (VD)
Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis, dans la mesure où ils proviennent de bénéfices exonérés de l'impôt sur les sociétés en application du 3° ter de l'article 208, les dividendes et autres produits distribués à leurs actionnaires ou porteurs de parts :
1° Par les sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;
2° Par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963.
Dividendes
Bastien Lignereux ·
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Encyclopédie
· Fiscalité internationale
… Autres exonérations diverses L'article 139 ter du CGI exonère de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI, dans la mesure où ils proviennent de bénéfices exonérés de l'IS en application du 3° ter de l'article 208 du CGI, les dividendes et autres produits distribués à leurs actionnaires ou porteurs de parts par les sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 i et par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 i . …
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Remarque : Ces sociétés ne bénéficient toutefois pas du régime de la transparence fiscale prévu à l'article 1655 ter du code général des impôts (CGI) en faveur des sociétés de copropriété. […] sont soumis à l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers pour les actionnaires personnes physiques et à l'IS pour les actionnaires personnes morales. […] Il résulte de l'article 139 ter du CGI que les dividendes et autres produits distribués par les SII ou les SIG à leurs actionnaires n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France sont exonérés de la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du CGI dans la mesure où ces produits proviennent des bénéfices exonérés de l'IS en application du 3° ter de l'article 208 du CGI. […]
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