Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 2 : Détermination des bénéfices imposables
Article 39 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21
Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 47° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies, ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C, le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. La limitation de l'amortissement ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie, directement ou indirectement, par une personne physique.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les contrats de location ont été conclus ou les mises à disposition sont intervenues antérieurement au 25 février 1998 ou lorsque l'acquisition des biens loués ou mis à disposition a fait l'objet d'une demande parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997 et portant sur l'un des agréments visés aux articles 238 bis HA, 238 bis HC et 238 bis HN, sauf en cas de location directe ou indirecte par une personne physique. Il en va de même de la part de résultat imposable au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur le revenu lorsque les mises à disposition, sauf celles de biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel, sont intervenues antérieurement à la même date.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en location des biens dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail.
Si l'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat.
Commentaires • 81
[…] Ces exceptions ne s'appliquent pas aux biens immobiliers insaisissables de droit ou déclarés insaisissables en application des dispositions de l'article L. 526-1 du C. com. à l'article L. 526-5 du C. com. […] Au cas particulier, les enfants ne pouvaient être considérés comme étant devenus copropriétaires du fonds et, par suite, […] pour eux, des impositions distinctes dans les conditions visées au 2 de l'article 6 du code général des impôts (CGI) (CE, décision du 22 octobre 1962, n° 53557, RO, […] sous déduction des intérêts de l'emprunt afférent à ce véhicule et de l'amortissement correspondant, calculé sur une base égale à 9 500 € et dans la limite fixée par le 2 de l'article 39 C du CGI.
Lire la suite…A cet égard, l'amortissement déductible est limité au montant des loyers, sous déduction des autres charges supportées par le LMNP au cours de l'année d'imposition (article 39 C du code général des impôts)
Lire la suite…Décisions • 307
[…] 10. Considérant, en premier lieu, que le requérant n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 22 de l'instruction administrative référencée 4D-2-08 n° 36 du 4 avril 2008 qui concerne le calcul de la limitation de l'amortissement pour les loueurs en meublé prévue par l'article 39 C du code général des impôts et non la définition des frais d'établissement ;
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[…] 20. Considérant, en treizième lieu, que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'instruction administrative 4 D-2-08, laquelle se borne à commenter les dispositions de l'article 39 C du CGI qui limite la quotité d'amortissement déductible dans certaines situations de location ou de mise à disposition de biens ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 20 septembre 2011, n° 0915502
[…] qu'il n'est pas contesté que 88 % des amortissements pratiqués en 2005 et 87 % en 2006 par la SCI 60 Ranelagh n'étaient effectivement pas déductibles ; que l'amortissement illégal de 332 269 € et 352 984 € sur les deux exercices a abouti à minorer les résultats imposables de la société AMHL respectivement de 94 % et 86 % sur les deux années ; qu'en mettant en évidence les avantages illégalement tirés par la société AMHL de la méconnaissance des dispositions de l'article 39 C du code général des impôts, l'importance et le caractère répété d'une minoration des résultats de la société conduisant à une minoration de ses impôts, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve, […]
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C. […] Les biens meubles ne sont pas concernés par les dispositions de l'article 39 G du CGI et sont amortis dans les conditions de droit commun. […] […] Une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts (CGI) et du 5° bis du I de l'article 35 du CGI et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'Il en résulte les conséquences suivantes exposées au III-C § 323 à 327.
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