Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 35
1. L'article 210 A s'applique à l'apport partiel d'actif d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés.
Le même article 210 A s'applique à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches.
Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés ou, si un tel pourcentage du capital est déjà détenu par la société bénéficiaire, les apports venant renforcer cette détention sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38. Il en est de même, d'une part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés lorsqu'aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure et, d'autre part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports, qui détient d'ores et déjà plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction des droits de vote la plus élevée dans la société.
1 bis. En cas d'apport partiel d'actif d'éléments assimilés mentionnés au dernier alinéa du 1 du présent article, la société apporteuse est réputée détenir les titres remis en contrepartie de l'apport depuis la date à laquelle celle-ci a acquis les éléments apportés.
2. Les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l'apport sont calculées par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société apporteuse.
Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.
3. En l'absence d'apport d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux apports partiels d'actif et aux scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.
L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de l'apport :
a. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation pendant trois ans des titres remis en contrepartie de l'apport ;
b. L'article 210-0 A est respecté ;
c. Les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition.
Pour les opérations de scission, l'obligation de conservation des titres mentionnée au a n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.




pendant 7 jours
B. Transferts exclus Par exception, les dispositions des cinquième à dernier alinéas du a ter du I de l'article 219 du CGI ne sont pas applicables aux établissements de crédit qui transfèrent des titres du compte de titres de transaction à un autre compte du bilan. […] Elle en diffère toutefois lorsque, notamment, les titres transférés ont fait l'objet d'un précédent transfert ou sont placés sous un régime de sursis d'imposition (ces dispositifs sont prévus, notamment, aux 7 et 7 bis de l'article 38 du CGI pour les opérations d'échange de titres ou à l'article 210 A du CGI, à l'article 210 B du CGI et à l'article 210 C du CGI pour les fusions ou opérations assimilées). […]
Lire la suite…Le III de l'article 210-0 A du CGI (issu de la LFR 2017) permet à l'administration de refuser le bénéfice du régime de faveur des fusions et apports partiels d'actif (CGI, art. 210 A et 210 B) lorsque l'opération a pour objectif principal la fraude ou l'évasion fiscale. […]
Lire la suite…[…] – la majoration pour manquement délibéré a été appliquée à la réintégration de la provision pour dépréciation de fonds de commerce ; le fonds de commerce avait été acquis dans le cadre d'un apport partiel d'actif intervenu en 1992 et cet apport avait été placé sous le régime de faveur de l'article 201 B du code général des impôts, la plus-value de cession n'ayant pas été imposée ; dès lors, […] la société Citel SA, pour un montant de 1 829 388 euros et 7 622 euros en 1992 et qui bénéficiaient d'un différé de taxation de la plus-value d'apport, en application du régime de faveur des articles 210, 210 B et 817 du code général des impôts ; […]
[…] que la valeur d'origine du seul site de la rue Léon Joulin ne peut donc pas être de 9 154 722 euros ; que l'apport ayant été réalisé en valeur nette comptable et soumis au régime de faveur de l'article 210 B du code général des impôts, la SARL Hydro Aluminium Toulouse a inscrit les immobilisations reçues de l'apport en reprenant leur valeur d'origine et le cumul des amortissements constaté dans les comptes de la SA Hydro Building Systems à la date de l'apport ; […] que la valeur locative plancher est calculée, en application de l'article 1518 B du code général des impôts, sur la base de la valeur locative taxable l'année de l'opération pour les immobilisations concernées par l'opération ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts dans sa version applicable au litige : 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (…) ; qu'aux termes de l'article 210 B du même code : 1. […]
collectif immobilier (OPCI), régis par les dispositions codifiées de l'article L. 214-33 du CoMoFi à l'article L. 214-85 du CoMoFi ou constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-148 du CoMoFi (OPCI professionnels), […] notamment dans le cadre des dispositions de l'article 210 A du CGI et de l'article 210 B du CGI, doivent être comprises dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun de l'IS, […] F. […] L'établissement de cette preuve est précisée au I-B § 70 du BOI-IS-BASE-10-10-20. […]
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