Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 185
La rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce allouée au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 5 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées au cours de cet exercice aux salariés les mieux rémunérés de l'entreprise par le nombre des membres composant le conseil.
Pour l'application de cette disposition les personnes les mieux rémunérées s'entendent de celles mentionnées au 5 de l'article 39 du présent code.
Pour les sociétés anonymes qui, employant moins de cinq personnes, ne satisfont pas aux conditions définies au 5 de l'article 39, la rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce allouée au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 457 € par membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Conformément à l'article 117 bis du code général des impôts, les jetons de présence ordinaires sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et les jetons de présence spéciaux sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires. Cet article a pour objet de faire un point complet de la fiscalité des jetons de présence en France en 2022. […] En effet, conformément à l'article 210 sexies du code général des impôts, la déductibilité des versements de jetons de présence ordinaires ou spéciaux est plafonnée à la moyenne des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées de la société (pour les entreprises de moins de 200 salariés, […]
Lire la suite…La Cour de Cassation a jugé (Cass. com., arrêt du 22 février 2000, n° 97-17828) qu'il résulte de la combinaison des 1° et 2° de l'article 885 A du CGI, de l'article 885 N du CGI et de l'article 885 O bis du CGI que seules les personnes physiques sont soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune et que le régime d'exonération des biens professionnels n'est applicable aux titres de société que si leur propriétaire remplit personnellement les fonctions prévues par l'article 885 O bis du CGI. […] Cour d'appel de Douai, […] seule la fraction imposable dans la catégorie des traitements et salaires déterminée en application des dispositions de l‘article 210 sexies du CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 210 sexies du code général des impôts : « Les jetons de présence alloués au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 5 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuée au cours de cet exercice aux salariés les mieux rémunérés de l'entreprise par le nombre des membres composant le conseil (…) » ; qu'aux termes de l'article 1655 quinquies de ce code : « Pour l'application du présent code et de ses annexes, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme » ;
[…] Elle soutient qu'en application de l'article L. 225-45 du code de commerce, les jetons de présence qui sont alloués aux administrateurs de sociétés anonymes à raison de leur activité constituent une charge d'exploitation déductible des résultats imposables ; que, pour l'attribution de ces jetons, le conseil d'administration n'est pas lié par la présence des administrateurs aux réunions des organes statutaires ; que cette analyse est confirmée par la réponse n° 69127 du ministre à M. Lauriol, député, en date du 26 juillet 1985 ; que le fondement légal de cette déduction est l'article 210 sexies du code général des impôts qui en fixe le seuil ; que les jetons de présence alloués à M. […]
[…] Considérant que la société par actions simplifiée SAS N.G.S.O. conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 %, et les pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003, en ce qu'elles procèdent de la remise en cause, en vertu des dispositions de l'article 210 sexies du code général des impôts, de la déductibilité de son résultat imposable de la totalité des indemnités attribuées au président du comité de surveillance ;
Article L. 421-31 Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 9 Le territoire de taxation est celui défini à l'article L. 4115. […] l'article L. 33144 du code des transports. […] Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES (Articles L4111 à L47158) Titre II : MOBILITÉS (Articles L4211 à L42520) Chapitre III : NAVIGATIONS (Articles L4231 à L42363) Section 5 : Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers (Articles L42357 à L423 63) Article L. 423-57 Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. […] 39 et des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts limitant la déductibilité de certaines charges ; 41 19.
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