Article 223 T du Code général des impôts, CGI.
Article 223 SArticle 223 U
Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

NOTA

Conformément à l'article 71 II de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

Commentaire1

1La fiducie dans les financements structurés : des commentaires administratifs sur la bonne voie
Jean-charles Benois · CMS Francis Lefebvre · 4 juin 2015

[…] il nous apparaît souhaitable que l'administration précise en quoi peuvent consister «les limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie» visées par les articles 145 et 223 A du Code général des impôts. […] l'administration rappelle utilement le principe posé par l'article 223 T du CGI selon lequel le transfert dans un patrimoine fiduciaire des titres d'une société contrôlée à plus de 95% ne s'oppose pas à la réalisation des retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus/moins-value d'ensemble (notamment neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les distributions consenties par la société émettrice, […]

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