Article 223 T du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°2000-477 du 2 juin 2000
Est codifié par : Décret n°96-556 du 21 juin 1995
Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 71
Lorsque les titres d'une société membre du groupe ont été transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 223 A, par un constituant qui est lui-même une société membre du groupe, la part de bénéfice pour laquelle le constituant est imposé en application de l'article 238 quater F est déterminée en faisant application des règles prévues aux articles 223 B, 223 D et 223 F, comme si les titres étaient directement détenus par le constituant.
[…] il nous apparaît souhaitable que l'administration précise en quoi peuvent consister «les limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie» visées par les articles 145 et 223 A du Code général des impôts. […] l'administration rappelle utilement le principe posé par l'article 223 T du CGI selon lequel le transfert dans un patrimoine fiduciaire des titres d'une société contrôlée à plus de 95% ne s'oppose pas à la réalisation des retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus/moins-value d'ensemble (notamment neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les distributions consenties par la société émettrice, […]
Lire la suite…