détention de 95% des droits financiers et des droits de vote, là où l'article 223 A n'exige qu'une détention de 95% « du capital ». Entretemps, l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2014 1 a complété l'article 223 A pour prévoir directement dans la loi que, pour l'application de cet article « la détention de 95 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95% au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société ». […] La cour n'a plus eu alors qu'à constater que la société Biomnis ne satisfaisait pas, à la date de la décision attaquée, à cette condition, […]
Lire la suite…qu'ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code. […] Pour l'application du deuxième alinéa du présent III, les sommes réputées distribuées au titre d'un exercice au sens des articles 109 à 117 sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice. NOTA : Conformément au II de l'article 71 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. […] Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 - Article 78 Le code général des impôts est ainsi modifié : (…) 1° A la fin des 4° du II de l'article 199 ter B, […]
Lire la suite…[…] - l'article 71 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 qui prévoit désormais que la détention de 95 % du capital s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividende et 95 % au moins de droits de vote n'a pas vocation à remettre en cause les options valablement exercées avant cette date ;
[…] - l'article 71 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 qui prévoit désormais que la détention de 95 % du capital s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividende et 95 % au moins de droits de vote n'a pas vocation à remettre en cause les options valablement exercées avant cette date ;
L'article 119 ter du CGI transpose en droit interne l'article 5 de la directive du 23 juin 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents 2 , qui exonère de retenue à la source les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère. […] La qualification de l'opération étrangère au regard de la loi fiscale n'impliquait donc la mise en œuvre d'aucun critère propre au droit français. […] 71 de la loi n° 2014-1655.
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