Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 32 (V)
La fraction de la plus-value ou de la moins-value afférente à la cession entre sociétés du groupe d'un élément d'actif immobilisé, acquise depuis sa date d'inscription au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession, n'est pas retenue pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble au titre de l'exercice de cette cession. Cette disposition est également applicable à la fraction, calculée dans les conditions prévues à la phrase précédente, du résultat afférent à la cession entre sociétés du groupe de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 et au transfert de titres visé au cinquième ou au sixième alinéa du a ter du I de l'article 219 et retenu dans le résultat imposable de la société cédante lors de la cession de ces titres à une autre société du groupe, ainsi qu'à la fraction, calculée dans les mêmes conditions, du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble afférent à la cession par une société du groupe à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente de titres d'une autre société du groupe (1). Une somme égale au montant des suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable est réintégrée au résultat d'ensemble au titre de chaque exercice ; il en est de même de l'amortissement différé en contravention aux dispositions de l'article 39 B, lors de la cession du bien. Le régime défini par ces dispositions n'est pas applicable aux apports placés sous le régime de l'article 210 A.
Lors de la cession hors du groupe du bien ou de la sortie du groupe d'une société qui l'a cédé ou de celle qui en est propriétaire, la société mère doit comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, le résultat ou la plus-value ou la moins-value qui n'a pas été retenu lors de sa réalisation. Il en est de même lors de la sortie du groupe d'une société dont les titres ont fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente ou, à concurrence du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value afférent aux titres cédés, lors de la cession par une société intermédiaire, par une société étrangère ou par l'entité mère non résidente à une société autre qu'une société du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l'entité mère non résidente de titres, ayant préalablement fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente, d'une société qui demeure dans le groupe (1). Cette règle s'applique également en cas d'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe, lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A.
Lorsqu'une plus-value ou une moins-value afférente à la cession de titres de participation n'a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au montant brut des plus-values de cession afférentes aux mêmes titres immobilisés lors de leur première cession intervenant au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lorsque, à compter de ce même exercice, la société qui en est propriétaire, selon le cas, sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d'entité mère non résidente. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux biens mentionnés au 4 de l'article 39.
[…] spécial prévus à l'article 54 septies du CGI. 2. Assiette En application de l'article 223 F du CGI et du deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du CGI, […] la quote-part de frais et charges a pour assiette le seul montant brut des plus-values de cession de titres éligibles au taux de 0 %. […] Dans le cadre du régime de la fiducie prévu de l'article 238 quater A du CGI à l'article 238 quater Q du CGI Les plus-values nettes à long terme réalisées par des fiducies dont les résultats sont imposés selon le régime prévu à l'article 238 quater F […]
Lire la suite…📝 Modifié le par Le régime de l'intégration fiscale est régi par les dispositions des articles 223 A à 223 U du code général des impôts. […] Pour déterminer le résultat d'ensemble du groupe, il convient d'additionner les résultats de chaque filiale membre du groupe. […] Toutefois, en cas de cession de titres de participation entre entités du même groupe, une quote-part de frais et charges de 12% est imposée (article 223 F du code général des impôts). […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) / IV. – Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de l'article 223 F, relatives aux immeubles et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont opté pour le régime prévu à cet article. » ;
[…] Aux termes de l'article 1763 du code général des impôts dans sa version alors applicable : " I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : () c. Etat prévu au premier alinéa de l'article 223 Q ; () Pour les documents mentionnés aux a, b et c, […] Elle y joint un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et un état des rectifications prévues à l'article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, […]
[…] au titre de l'exercice clos en 2000, une moins-value de cession d'un montant de 51 008 406 euros, soumise au régime des plus ou moins-values à long terme prévu par les dispositions de l'article 219-I du code général des impôts ; que la cession ayant été réalisée entre deux sociétés du même groupe fiscal, cette moins-value a été neutralisée pour la détermination du résultat d'ensemble à long terme en application de l'article 223 F du code général des impôts ; qu'il a en a été de même, en application de l'article 223 D du même code, de la reprise sur provision pour dépréciation des titres en cause, comptabilisée pour un montant de 30 565 213 par la société PSA ; que, […]
Sur les incidences de cette cession à prix minoré pour la détermination du résultat de l'intégration fiscale La CAA décline ici les règles en vigueur au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 (régime pré-LF 2019) : Neutralisation en totalité de la plus-value de cession des titres pour la détermination du résultat d'ensemble (CGI, art. 223 F – aujourd'hui, plus de neutralisation de la QPFC en cas de cession de titres de participation) ; Déduction du montant des sommes correspondant à la subvention indirecte accordée à la mère intégrante bénéficiaire pour la détermination du résultat […] d'ensemble (CGI, art. 223 B – aujourd'hui, […]
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