Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 89
Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002 et avant le 31 décembre 2028, des œuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.
Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'œuvre ou de l'instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve.
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'œuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas.
[…] à la déduction prévue par l'article 238 bis AB du CGI (BOI-BIC-CHG-70-10) ne peuvent donner lieu à la constatation d'une provision pour dépréciation que pour la fraction de celle-ci qui excède le montant des déductions déjà pratiquées. […] En effet, […] que les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation d'immobilisations non amortissables réévaluées dans les conditions prévues à l'article 238 bis JB du CGI sont déterminées par référence à la valeur fiscale de ces actifs réévalués. […] Le vingt-sixième alinéa du 5° du 1 de l'article […]
Lire la suite…Ainsi, un contribuable qui n'a pas, au titre d'une année donnée, perçu de revenu relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts (CGI) pour déduire ses frais d'études universitaires ; ces dépenses ne peuvent pas non plus être imputées sur des recettes perçues l'année suivante (CE, […] lorsque les dépenses exposées avaient un lien direct avec l'activité professionnelle que l'intéressé prévoyait d'exercer au terme de sa carrière sportive. […] Par ailleurs, cette règle comporte également des exceptions prévues à l'article 238 bis du CGI et à l'article 238 bis AB du CGI. […]
Lire la suite…[…] Considérant que la société France Télécom SA ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de l'instruction 6 E-7-75, n° 131, du 30 octobre 1975, […] que la société ne peut pas davantage utilement invoquer les termes de l'instruction 6 E-6-04, n° 137, du 26 août 2004 relative à l'exclusion de la base imposable à la taxe professionnelle des oeuvres d'art acquises dans le cadre des articles 238 bis-0 AB et 238 bis AB du code général des impôts, qui a pour objet de commenter l'article 7 de la loi n° 2003-709 du 1 er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, […]
[…] Elle soutient que rien ne justifie que seraient imposables les œuvres d′art acquises antérieurement à la loi du 1 er août 2003 qui exclut de la base d′imposition, à compter de l′année 2004, la valeur locative des œuvres d′art acquises par les entreprises dans le cadre des articles 238 bis-0 AB et 238 bis AB du code général des impôts ;
[…] 5. Considérant, d'autre part, que les instructions administratives référencées 6 E-7-75 n° 131 du 30 octobre 1975 et 6 E-2211 n° 24 du 10 septembre 1996 ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la société requérante serait susceptible de se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la société n'est pas davantage fondée à invoquer le bénéfice de l'instruction référencée 6 E-6-04 n° 137 du 26 août 2004 relative à l'exclusion de la base imposable à la taxe professionnelle des oeuvres d'art acquises dans le cadre des articles 238 bis-0 AB et 238 bis AB du code général des impôts, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les biens litigieux aient été acquis dans ce cadre ;
[…] art. 8) L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à concurrence de 75 % de leur valeur, […] commerciale, au sens de l'article 34 du CGI et de l'article 35 du CGI, artisanale, agricole […] En cas de reconduction de l'engagement collectif à la suite de l'adhésion d'un nouvel associé en application du 2° du e bis de l'article 787 B du CGI, la condition d'exercice d'une fonction de direction est également reconduite. a. […] de collection ou d'antiquité, à l'exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l'article 238 bis AB du CGI Les bijoux et métaux précieux sont définis au I-B § 50 à 95 du BOI-TVA-SECT-90-10. […]
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