Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
La question de droit portait sur le respect de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, et sur l'opposabilité de la prise en charge. […] Le respect de la procédure contradictoire par la communication des pièces Le tribunal a estimé que le principe du contradictoire avait été respecté malgré l'absence de transmission directe au médecin mandaté par l'employeur. […] Le rejet de la demande d'expertise judiciaire et le caractère non disproportionné des arrêts Le tribunal a également écarté la demande subsidiaire d'expertise judiciaire, en se fondant sur l'article 146 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…La présomption simple de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale s'applique dès lors que la lésion survient dans ces circonstances. […] La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la présomption ne peut être renversée par de simples allégations. […] Le tribunal applique l'article 146 du code de procédure civile, qui interdit de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. […]
Lire la suite…[…] Au regard de l'ensemble des pièces produites, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée dès lors qu'une telle mesure n'a pas pour vocation de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, conformément à l'article 146 du code de procédure civile.
[…] VU l'arrêté du 29 juillet 2009 fixant les modalités d'information de la clientèle et du public sur les conditions générales et tarifaires, VU l'article 1356 du Code Civil, VU l'article 146 du Code de Procédure Civile, SUR LA PRESCRIPTION, Ÿ DIRE ET JUGER que la demande de nullité de la clause d'intérêts contractuelle de la convention du 9 août 2000 est prescrite ;
[…] Le premier juge a considéré que la preuve du caractère erroné du TEG n'était pas rapportée parce que les demandeurs se fondaient exclusivement sur une expertise non contradictoire réalisée à leur seule demande, et de ce fait, dépourvue de toute force probante, et alors qu'ils n'avaient pas usé de la possibilité de recourir à une expertise judiciaire avant tout procès, estimant que le tribunal ne pouvait, en application de l'article 146 du code de procédure civile, pallier la carence de l'emprunteur dans l'administration de la preuve en ordonnant une expertise.