Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 7
Les intermédiaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au même article, ainsi que les salariés mentionnés au a et aux c à f du 5° du même article qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou qui ont la charge d'animer un réseau de production doivent justifier :
1° Soit d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit être effectué :
a) Auprès d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit d'une société de financement ou d'un intermédiaire visés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2 ;
b) Auprès d'un centre de formation choisi par l'intéressé lui-même lorsqu'il souhaite accéder à l'activité de courtier en assurance ou en réassurance, ou choisi par l'employeur ou le mandant pour les autres intermédiaires ;
2° Soit de deux ans d'expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, dans une entreprise d'assurance ou un intermédiaire mentionné au premier alinéa du présent article ;
3° Soit de quatre ans d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurances ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires ;
4° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'économie et de l'éducation.
Les 3° et 4° du I de l'article R. 511-2 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis 2018, limitent strictement leur activité, […] I, du code des assurances, version en vigueur depuis le 1er octobre […] L'article L. 512-2 du code des assurances, qui en est l'équivalent français, […] II, du code des assurances, version en vigueur depuis 2018), sous réserve de la commission d'apport versée aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation. […] Les articles R. 512-9 et R. 514-1 du code des assurances, qui emploient l'un et l'autre la notion de réseau de distribution, règlent certaines conditions d'accès et d'exercice de ceux qui organisent un réseau ; […]
Lire la suite…Le cadre juridique de l'intermédiation en assurance Les textes fondateurs : du Code des assurances à la DDA L'intermédiation en assurance est régie en France par les articles L.511-1 et suivants du Code des assurances, complétés par les articles réglementaires R.511-1 et suivants. […] L'ORIAS et l'inscription obligatoire L'article L.512-1 du Code des assurances impose à tout intermédiaire en assurance d'être immatriculé sur le registre unique tenu par l'ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, […] le mandataire d'assurance et le mandataire d'intermédiaire en assurance (MIA). […] La capacité professionnelle est définie par les articles R.512-9 à R.512-13 du Code des assurances. […]
Lire la suite…[…] La formation initiale, d'une durée de 150 heures, est une obligation réglementaire selon l'article R.512-9 du code des assurances. […]
[…] D E P A R I S […] Dans ses dernières conclusions du 9 février 2012, elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : […] ✔ Monsieur X, récemment diplômé et sans expérience professionnelle, a bénéficié gratuitement d'un stage de formation de 192 heures en application de l'article R512-9 du code des assurances,
[…] — avant dire droit: ordonner à Monsieur B Y de produire aux débats les justificatifs établissant qu'il a exercé les fonctions de directeur salarié d'une société d'assurances française en conformité avec les dispositions des articles R512-9 et R511-2 5è du code des assurances.
Les articles R. 511-2, R. 511-3 et R. 514-1 du même code sont cités dans leur rédaction issue du même décret ; l'article R. 512-9 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 ; les articles L. 511-1, L. 512-2 et L. 512-6 du même code dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 ; l'article L. 513-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ; […] issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, qui n'a pas été modifiée depuis. […] Le code des assurances connaît une fonction d'animateur, mais c'est une fonction salariée : les articles R. 512-9 et R. 514-1 du même code en règlent l'accès, […]
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