Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 68 (V)
Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13 (VD)
Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 10
I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :
a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ;
b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ;
c) Des exportations de produits agricoles.
I bis. - Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 2014 :
1° A 5,59 % pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009.
2° A 4,43 % pour les autres produits.
I ter. - 1. Périmé
2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
II. - Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I et I bis, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants.
III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.
IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (4) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.
(2) Annexe II, art. 263 à 267 bis.
(3) Voir Annexe II, art. 266.
(4) Voir Annexe III, art. 98 bis.
Dans cet article, nous reviendrons sur les principales mesures applicables aux entreprises visant à lutter contre la fraude à la TVA, puis nous présenterons les nouvelles obligations introduites en 2025. […] Concrètement, l'article 286-I-3° bis du Code général des impôts (CGI), […] Les assujettis bénéficiant de la franchise en base de TVA (article 293 B du CGI), comme les micro-entrepreneurs ; Les exploitants agricoles relevant du régime forfaitaire de remboursement de TVA (articles 298 quater et 298 quinquies du CGI) ; Les assujettis réalisant exclusivement des opérations exonérées de TVA ; Les entreprises doivent disposer d'un certificat ou d'une attestation de conformité
Lire la suite…Dans cet article, nous reviendrons sur les principales mesures applicables aux entreprises visant à lutter contre la fraude à la TVA, puis nous présenterons les nouvelles obligations introduites en 2025. 1. […] Concrètement, l'article 286-I-3° bis du Code général des impôts (CGI), […] pour lesquelles la facturation est systématique ; Les assujettis bénéficiant de la franchise en base de TVA (article 293 B du CGI), comme les micro-entrepreneurs ; Les exploitants agricoles relevant du régime forfaitaire de remboursement de TVA (articles 298 quater et 298 quinquies du CGI) ; Les assujettis réalisant exclusivement des opérations exonérées de TVA.
Lire la suite…[…] Considérant en deuxième lieu que dans la mesure où les charges d'exploitation retenues pour la fixation du bénéfice forfaitaire sont calculées toutes taxes comprises, la commission n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives relatives à la fixation des forfaits agricoles en tenant compte, pour l'établissement des recettes de l'exploitation, des sommes versées au titre du remboursement forfaitaire de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 298 quater du code général des impôts ;
[…] Considérant que l'article 13 insère, dans le code général des impôts, un article 278-0 bis ; qu'il modifie les articles 278 bis à 279 bis, 281 quater, 296, 297, 298 bis, 298 quater et 298 octies du même code ainsi que l'article L. 334-1 du code du cinéma et de l'image animée ; qu'il porte le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à 7 %, notamment sur les « ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate » ; qu'en revanche, il maintient un taux de 5,5 % pour les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant notamment sur « l'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. […] Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. » ; qu'aux termes de l'article 298 bis dudit code : «I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. […]
Actualité liée : 25/03/2026 : TVA - CF - Rétablissement de la possibilité de justifier du respect de l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI par la production d'une attestation individuelle délivrée par l'éditeur (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 125) En application du 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts (CGI), […] les assujettis soumis au régime du remboursement forfaitaire de TVA agricole prévu à l'article 298 quater du CGI et à l'article 298 quinquies du CGI ; les assujettis effectuant exclusivement des opérations et prestations exonérées de TVA. […]
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