Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Calcul de la taxe / I : Taux / B : Taux réduit
Article 278 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2001-435 du 21 mai 2001
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 44 (V)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies.
Commentaires • 76
[…] En application du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l'exception des produits de confiserie, des chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du cacao […] […] Remarque 1 : Les farines médicales infantiles, qui sont des spécialités pharmaceutiques soumises à autorisation de mise sur le marché, sont passibles du taux réduit de 10 % de la TVA en application des dispositions de l'article 278 quater du CGI (
Lire la suite…[…] Remarque 1 : Les farines médicales infantiles, qui sont des spécialités pharmaceutiques soumises à autorisation de mise sur le marché, sont passibles du taux réduit de 10 % de la TVA en application des dispositions de l'article 278 quater du CGI (I § 10 du BOI-TVA-LIQ-30-10-60 et 230 […] En application du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l'exception des produits de confiserie, chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations (…) de vente (…) portant sur les produits suivants : (…) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (…) » ; qu'aux termes de l'article 278 quater du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, […]
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[…] – les produits pharmaceutiques délivrés par la société en participation PICARD DEVRIERE, sur demande des patients, en général sans ordonnance, et concernant des médicaments n'ayant pas obtenu l'autorisation de mise sur le marché, ne pouvaient bénéficier du taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 5,5 % prévu par l'article 278 quater du code général des impôts ; en outre, cette société en participation n'a pas la qualité de pharmacien ; les contradictions relevées dans les prises de position de la vérificatrice ne sont pas établies et demeurent, en tout état de cause, sans conséquence sur les impositions contestées ;
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3. CJCE, n° C-481/98, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 3 mai 2001
[…] 9 Selon l'article 281 octies du code général des impôts, introduit dans celui-ci par l'article 9 de la loi n° 89-935, du 29 décembre 1989, portant loi de finances pour 1990 (JORF du 30 décembre 1989, p. 16337), le taux de la TVA applicable aux médicaments remboursables par la sécurité sociale est de 2,1 % alors que, en vertu de l'article 278 quater dudit code, les autres médicaments sont taxés au taux de 5,5 %.
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[…] En application de l'article 278 quater du code général des impôts (CGI), la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, […]
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