Infirmation partielle 12 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mai 2020, n° 18/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01628 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Niort, 28 mars 2018, N° 79000 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°167
N° RG 18/01628 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FO2N
Y
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01628 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FO2N
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mars 2018 rendu par le Tribunal d’Instance de NIORT (79000).
APPELANT :
Monsieur E Y
né le […] à […]
La Vignière
[…]
ayant pour avocat Me Nicole BARILLOT de la SELARL ALIENOR, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIME :
Monsieur F X
né le […] à […]
11 Lieu-dit La Fragnée
[…]
ayant pour avocat Me Christelle LEVELU de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17
Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme G H,
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE
— Décision mise en délibéré au 24 mars 2020, délibéré prorogé au 12 mai 2020
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme G H,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. X est propriétaire d’un ensemble immobilier sis 3, […].
Il a indiqué que, sur la propriété de M. Y qui jouxte la sienne, des arbres volumineux se trouvaient en limite de parcelle, que les branches prenaient de plus en plus d’ampleur et dépassaient de plus de trois mètres cette limite. Il a déclaré, qu’il avait tenté, à plusieurs reprises, d’alerter son voisin sur cette situation qui existait depuis de nombreuses années, que, le 15 janvier 2016, un constat d’accord avait été conclu devant le Médiateur de la République et que M. Y s’était alors engagé à effectuer les travaux d’élagage nécessaires avant le 1er mai 2016 et à renouveler, tous les ans, les opérations de taille qui permettraient de prévenir ou de remédier à un empiétement sur la fruitière, pendant le repos végétatif et au plus tard le 30 avril de chaque année.
M. Y n’ayant pas respecté cet engagement, M. X a fait intervenir son assureur protection juridique pour mettre en demeure, par lettre en recommandé avec avis de réception du 15 juin 2016, son voisin de prendre les mesures nécessaires pour procéder à l’élagage de ses arbres dans un délai de 15 jours.
Plusieurs autres relances se sont avérées infructueuses.
La situation n’ayant pas évolué, M. X a demandé à un huissier de constater les désordres et un procès-verbal a été établi le 5 septembre 2017.
Le 2 janvier 2018, une dernière mise en demeure a été adressée par le Conseil de M. X à M. Y lui demandant d’effectuer les travaux d’élagage nécessaires sous quinzaine. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte d’huissier signifié à étude le 07/03/2018, M. X a assigné M. Y devant le
tribunal d’instance de NIORT pour l’audience du 7 mars 2018.
A cette audience, M. Y n’était ni présent ni représenté.
M. X a demandé, au visa des articles 671, 672 et 673 du Code civil, que le tribunal condamne M. Y à l’élagage des arbres occasionnant une gêne sur sa propriété, sous astreinte de 50 € par jour de retard, le condamne à verser 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, enfin ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28/03/2018, le tribunal d’instance de NIORT a statué comme suit :
'CONDAMNE M. Y E à l’élagage des arbres qui se situent en limite séparative des parcelles cadastrées Section ZM n° 107709 et 110 lui appartenant et des parcelles cadastrées Section ZM n° 112 et 114 appartenant à M. X F, afin de réduire à une hauteur de deux mètres les arbres, arbrisseaux et arbustes qui n’ont pas été plantés à une distance d’au moins deux mètres de cette limite séparative et, pour ces arbres ainsi que ceux qui ont été plantés à une distancé supérieure à deux mètres, de couper les branches lorsque celles-ci dépassent la limite séparative des propriétés,
DIT que ces travaux concerneront les arbres, arbrisseaux et arbustes qui figurent sur les 7 photographies prises, le 5 septembre 2017, par Maître Z, huissier de justice, et incluses dans son procès-verbal de constat annexé au présent jugement, et plus généralement tous les arbres, arbustes et arbrisseaux situés en limite séparative des parcelles cadastrées Section ZM n° 107, 109 et 110 d’une part, des parcelles cadastrées Section ZM n° 112 et 114 d’autre part,
ASSORTIT cette condamnation à l’élagage des arbres, arbrisseaux et arbustes dans les conditions ainsi définies d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 € par jour de retard qui courra à partir du 31e jour suivant la date de la signification du jugement au défendeur et DIT que l’astreinte sera liquidée par le juge qui l’a ordonnée et qui s’en réserve expressément le pouvoir,
CONDAMNE M. Y E à payer à M. X F la somme de 1000,00 €sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y E aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— au visa des articles 671,672 et 673 du code civil, il résulte du procès verbal de constat d’huissier que les parcelles appartenant à M. Y correspondent à des terrains boisés non entretenus
— Parmi ces arbres, de grands chênes ainsi que d’importants érables implantés en limite séparative sur les parcelles de M. Y possèdent d’importantes branches qui surplombent les parcelles ZM 112 et 114 de M. X.
Une partie des branches de ces mêmes arbres surplombent le poulailler appartenant à M. X.
Certains de ces arbres mesurent plus de 15 mètres de hauteur et leurs branches empiètent par endroits de plus de 3 mètres sur le fonds de M. X.
— M. Y ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 671 du Code civil. Des arbres, arbrisseaux et arbustes qui se situent près de la limite de la propriété voisine ne respectent pas la
distance de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres.
Certains de ces arbres atteignent même une hauteur d’une vingtaine de mètres.
— M. X est en droit d’exiger de son voisin que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres.
— en vertu de l’article 673 du Code civil, M. X peut contraindre M. Y à couper les branches qui avancent sur sa propriété. De nombreuses branches empiètent par endroits de plus de 3 mètres sur la propriété de M. X. Selon les dires de ce dernier, certaines de ces branches menacent même de s’effondrer sur son fonds et cela crée également des problèmes de sécurité.
— seront ordonné des travaux (suppression de branches, voire étêtage si nécessaire) qui consisteront à réduire à une hauteur de deux mètres les arbres, arbrisseaux et arbustes qui n’ont pas été plantés à une distance d’au moins deux mètres de la limite séparative et, pour ces arbres et ceux qui ont été plantés à une distance supérieure à 2 mètres, à couper les branches lorsque celles-ci dépassent la limite séparative des propriétés.
— ces travaux ordonnés sous astreinte concerneront les arbres, arbrisseaux et arbustes qui figurent sur les 7 photographies prises par l’huissier de justice le 5 septembre 2017 et plus généralement tous ceux qui se situent en limite séparative des parcelles cadastrées Section ZM n° 107, 109 et 110 d’une part, des parcelles cadastrées Section ZM n° 112 et 114 d’autre part.
— l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
LA COUR
Vu l’appel en date du 18/05/2018 interjeté par M. E Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/08/2018, M. E Y a présenté les demandes suivantes :
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 671, 672 et 673 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER l’acquisition de la prescription trentenaire,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de NIORT le 28/03/2018.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER l’impossibilité d’élaguer les arbres dans les conditions fixées par le jugement du Tribunal d’Instance,
DIRE ET JUGER qu’il y aura lieu d’élaguer les arbres dans des conditions empêchant leur dépérissement, laissant une hauteur suffisante aux arbres pour assurer leur protection.
DIRE ET JUGER qu’il y aura lieu de reporter l’élagage au mois de novembre, pour une « taille hivernale »,
Et donc par conséquent,
INFIRMER la condamnation à la l’élagage sous astreinte provisoire à partir du 31 ème jour suivant la date de signification du jugement au défendeur.
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
CONSTATER le préjudice matériel et le préjudice moral de M. Y liés aux arbres brûlés délibérément par M. X,
CONDAMNER M. X à la somme de 3 300 euros au titre des dommages et intérêts dus pour réparer les préjudices subis :
- 300 euros au titre du préjudice matériel
- 3000 euros au titre du préjudice moral
CONDAMNER M. X à l’élagage de l’arbre empiétant sur la propriété de M. Y.
CONDAMNER M. X à payer à M. Y la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. X aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat d’huissier'.
A l’appui de ses prétentions, M. E Y soutient notamment que :
— la propriété de M. Y jouxte celle de M. X (cadastrées Section ZM n° 112 et 114), qui possède lui aussi de grands arbres. Or les arbres de chacun sont en limite de parcelle, et les branches qui prennent de plus en plus d’ampleur dépassent de quelques mètres cette limite séparative.
— Les arbres de M. Y, étant pour certains centenaires, ont toujours poussé sans qu’ils ne suscitent des anciens propriétaires des parcelles voisines la moindre contestation, puisqu’ils ne présentent aucun danger.
— il s’agit d’arbres particulièrement emblématiques du paysage rural picto-charentais et qui méritent donc une protection environnementale toute particulière.
— en février 2016, un constat d’accord a été conclu devant le Médiateur de la République. M. Y, souhaitant éviter les désagréments judiciaires, a accepté d’effectuer des travaux d’élagage avant le 1er mai 2016, et de renouveler annuellement ces opérations pendant le repos végétatif des arbres et au plus tard le 30 avril de chaque année.
— M. X s’est plaint que M. Y n’aurait pas respecté ses engagements, mais les difficultés dans l’exécution de l’élagage lui sont imputables : les époux Y ont pris contact téléphoniquement avec M. X, afin d’effectuer l’élagage. Celui-ci a répondu être indisponible, et n’a pas jugé utile de recontacter les époux Y afin de convenir d’une date d’intervention. Par conséquent, le 30 avril 2016, date limite pour effectuer l’élagage, aucune coupe n’avait été effectuée.
— toutefois, les travaux d’élagage seront finalement effectués par les époux Y, et M. X s’en montrera satisfait.
Il a pourtant assigné M. X.
— M. Y a fait réaliser un constat d’huissier le 19/04/2018 qui fait état :
* De l’élagage des arbres à ciel ouvert. Selon les paysagistes, la taille à ciel ouvert ne conviendrait pas aux arbres et les ferait dépérir.
* Des arbres effectivement coupés par les époux Y en début de semaine.
* D’un arbre appartenant à M. X qui empiète sur la propriété des époux Y.
* D’un amas de branches appartenant à M. X, laissé sur la parcelle des époux Y et du grillage de M. X qui est tombé.
* D’une partie de tronc appartenant à M. Y, brûlée par M. X.
— selon les constats de l’huissier, M. Y a effectivement accompli les obligations d’élagage qui lui ont été imposées. Cependant l’élagage demandé met gravement en péril les arbres qui dépérissent.
— contrairement aux affirmations de M. X, les arbres de M. Y n’empiètent pas sur le poulailler de M. X. Mais, c’est bel et bien l’arbre de M. X qui surplombe son propre poulailler, et qui par la même occasion, empiète sur la propriété de M. Y.
— le comportement de M. X est gravement discutable, puisqu’il a lui aussi des arbres, et des amas de branches qui empiètent sur la propriété de M. Y. Mais surtout, M. X a commis un acte d’une gravité extrême, pénalement répréhensible, en mettant le feu à un arbre appartenant à M. Y.
— à titre principal, M. Y soutient l’acquisition de la prescription trentenaire prévue par l’article 672 du code civil.
Le non-respect des règles de distance n’est pas sanctionné et il n’y a pas d’obligation d’élagage, si le propriétaire des plantations a acquis par prescription trentenaire le droit de les conserver.
— le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671, n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise.
— les arbres de M. Y sont volumineux, mesurant pour certains 15 mètres de hauteur, et même 20 mètres de hauteur pour d’autres. Les distances et hauteurs prévues par l’article 671 du Code civil ne sont donc pas respectées.
— il y aura lieu d’infirmer la décision rendue, la prescription trentenaire étant acquise.
— les arbres situés sur la parcelle de M. Y sont centenaires. M. A âgé de 82 ans, confirme à l’huissier qu’il est né dans cette maison et qu’il a toujours vu lesdits chênes sur la parcelle n°109 des époux Y.
M. B et M. C, arboristes, certifient que les chênes ont effectivement un âge supérieur à 30 ans.
— les arbres de M. Y ont dépassé la hauteur légale, soit 2 mètres, depuis bien plus de 30 ans. La prescription trentenaire est acquise.
L’élagage ordonné par le Tribunal afin de réduire à une hauteur de deux mètres les arbres sera infirmé.
— à titre subsidiaire, une taille à 2 mètres serait gravement préjudiciable pour les arbres.
Les professionnels recommandent la taille de réduction et de maintien en limite de propriété de ces arbres qui doivent être protégés.
— il y aurait lieu de différer le temps de l’élagage à la période hivernale, au mois de novembre.
Une « taille en vert, de mai à juillet » est possible. Pour autant, il s’agit d’une taille estivale, qui doit être légère de façon à ne pas perturber l’arbre qui se trouve en pleine végétation.
Le constat d’accord de février 2016 signé entre les parties, mentionnait expressément que les opérations de tailles nécessaires seraient effectuées pendant la période du « repos végétatif ».
— à titre reconventionnel, M. et Mme Y, faisant leur possible pour respecter leurs engagements, ont été particulièrement offusqués et traumatisés en découvrant que M. X avait brûlé leurs arbres.
Le procès verbal de constat de Maître D fait état de diverses traces de brûlures sur les troncs des arbres.
Le préjudice matériel de M. Y suite à l’acte incendiaire de M. X, est évalué à la somme de 300 euros, outre 3000 € de préjudice moral.
— un arbre appartenant à M. X empiète largement sur la propriété de M. Y. Il s’agit de l’arbre qui selon les dires de M. X, appartient à M. Y et qui surplombe son poulailler. Cet arbre atteint une hauteur largement supérieure à 2 mètres ; et que de nombreuses branches empiètent sur la propriété de M. Y.
M. X sera condamné à couper les branches qui débordent sur sa propriété.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/10/2018, M. F X a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 671 et 672 du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces énumérées sur le bordereau ci-annexé,
REJETER l’ensemble des demandes de M. E Y
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de NIORT le 28 mars 2018,
CONDAMNER M. E Y à payer à M. F X la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER M. E Y aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès- verbal de constat d’huissier.'
A l’appui de ses prétentions, M. F X soutient notamment que:
— après constat d’accord le 15/02/2016 devant le médiateur de la république, M. Y n’honorera pas son engagement.
— M. X s’est empressé de répondre au courrier en date du 14/11/2016 du conseil de M. Y pour autoriser son voisin, par écrit, d’accéder à sa parcelle aux fins de pouvoir réaliser les travaux d’élagage.
— sur la prescription trentenaire, celle-ci n’est pas démontrée.
S’il est possible de rapporter la preuve que les arbres ont plus de 30 ans et que les règles de l’article 671 du Code civil ne sont pas respectées depuis plus de 30 ans, il faut rappeler que le point de départ de la prescription trentenaire est fixé à la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur autorisée.
Les dires des prétendus témoins démontrent que les intéressés ne sont pas d’accord sur l’âge véritable des arbres litigieux et la preuve de cet âge n’est pas rapportée, M. Y devant prouver que l’arbre a dépassé deux mètres de hauteur depuis plus de 30 ans.
L’élagage ordonné par le Tribunal afin de réduire à une hauteur de deux mètres les arbres, ne pourra qu’être confirmé.
— sur les demandes concernant la modification des conditions d’élagage, M. Y a eu la possibilité de satisfaire à une obligation moins importante concernant l’élagage des arbres et il ne s’y est pas tenu.
— M. Y ne conteste pas que les règles de l’article 671 du code civil ne sont pas respectées. Le jugement doit être confirmé.
— sur l’accusation d’avoir brûlé l’arbre de M. Y, M. et Mme Y ont apparemment déposé plainte à la gendarmerie, mais M. X n’a pas été condamné pour ces faits puisqu’il est innocent.
Ils ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par M. X et se contentent d’alléguer des accusations sans aucun fondement.
— L’empiétement sur la propriété de M. Y n’est absolument pas démontré, d’ailleurs le constat d’huissier produit par M. X démontre le contraire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16/12/2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes formées par M. X :
L’article 671 alinéa 1 du code civil dispose que : 'il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi- mètre pour les autres plantations'.
L’article 672 alinéa 1 du code civil dispose en outre que 'le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire'.
Selon l’article 673 du code civil : 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'.
L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
L’article 651 du même code précise que ' la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention'.
S’agissant de la prescription acquisitive soutenue en l’espèce par M. Y, le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671, n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise.
Il doit être rappelé que cette prescription n’a d’effet qu’à l’égard des dispositions relatives à l’arrachage et à la réduction des plantations situées en deçà des limites prévues, lorsqu’elles dépassent les hauteurs autorisées.
Par contre, s’agissant des plantations situées dans le respect des distances par rapport à la limite séparative, le droit du propriétaire du fond à obtenir la coupe des pousses et branches en surplomb de ce fond est imprescriptible.
Par extension, ces dispositions s’appliquent aux plantations visées à l’article 671 du code civil, y compris lorsque la prescription trentenaire s’applique, l’article 672 ne prévoyant que l’arrachage ou la réduction en hauteur, mais non la réduction en largeur.
Il ressort du procès verbal de constat établi le 05/09/2017 à la demande de M. X que de grands chênes ainsi que d’importants érables implantés en limite séparative sur les parcelles de M. Y possèdent d’importantes branches qui surplombent les parcelles ZM 112 et 114 de M. X.
En outre, une partie des branches de ces mêmes arbres surplombent le poulailler appartenant à M. X.
Certains de ces arbres mesurent plus de 15 mètres de hauteur et leurs branches
empiètent par endroits de plus de 3 mètres sur le fonds de M. X, comme en témoignent les deux photographies des pages 5 et 6 du procès-verbal.
La date de ce procès verbal est à confronter avec les dires de M. Y qui soutient, sans le démontrer, s’être conformé à ses engagements pris le 15/01/2016 devant le médiateur de la république.
Il ressort toutefois des déclarations de M. I A, que celui-ci âgé de 82 ans, a toujours connu les chênes sis sur la parcelle n° 109 dont il est l’ancien propriétaire, ce qui implique que les arbres ont au moins l’âge de M. A.
De même, M. B et M. C, arboristes au sein de l’entreprise « Au fil de l’arbre », certifient que les chênes ont effectivement un âge supérieur à 30 ans, précisant qu’une expertise permettrait de 'déterminer l’âge précis, supérieur à un siècle à n’en pas douter'..
Il n’existe pas de contradiction entre ces deux éléments, l’appréciation de M. A devant être retenue à l’examen des 7 photographies contenues dans le constat d’huissier du 05/09/2017.
En conséquence, et s’agissant de l’application des dispositions de l’article 671 du code civil, il convient de relever en l’espèce l’application de la prescription acquisitive s’agissant des arbres qui figurent sur les 7 photographies jointes au constat d’huissier du 05/09/2017, le jugement devant être infirmé en ce qu’il a ordonné l’élagage par réduction à une hauteur de 2 mètres de ces arbres qui n’ont pas été plantés à une distance d’au moins deux mètres de cette limite séparative.
Le jugement sera confirmé s’agissant des arbrisseaux et arbustes, non protégés par la prescription acquisitive, faute pour M. Y de démontrer que ces plantations sont dépassées les limites prévues à l’article 671 du code civil depuis 30 ans.
Au surplus, il est établi au vu des constats et photographies que ces diverses plantations, dont les arbres protégés par la prescription acquisitive au regard des dispositions de l’article 672 du code civil, débordent sur le fond de M. X.
Celui-ci est en droit d’exiger la coupe des branches surplombantes à l’aplomb de sa propriété.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il n’apparaît pas toutefois nécessaire en l’espèce d’assortir les condamnations ici confirmées d’une mesure d’astreinte alors que les plantations litigieuses sont situées en milieu rural non bâti, cela par infirmation du jugement entrepris.
Il sera par contre précisé que les travaux devront intervenir entre le 01/11/2020 et le 15/03/2021.
Sur les demandes reconventionnelles de M. Y :
Il ressort du procès verbal de constat établi le 19/04/2018 à la requête de M. Y qu’un arbre sis sur le fond de M. X s’étend en surplomb du fond de M. Y.
M. X sera condamné à procéder à l’élagage de cet arbre situé au niveau du poulailler, cela entre le 01/11/2020 et le 15/03/2021, là encore sans qu’il y ait lieu à astreinte.
S’agissant de l’arbre brûlé, tel que relevé au constat d’huissier établi le 19/04/2018, aucune pièce versée aux débats n’établit que cet acte aurait été commis par M. X qui conteste toute participation à ces faits.
Les demandes indemnitaires de M. Y seront en conséquence écartées.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. Y.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné M. Y E à l’élagage des arbres qui se situent en limite séparative des parcelles cadastrées Section ZM n° 107709 et 110 lui appartenant et des parcelles cadastrées Section ZM n° 112 et 114 appartenant à M. X F, afin de réduire ces arbres qui n’ont pas été plantés à une distance d’au moins deux mètres de cette limite séparative à une hauteur de deux mètres.
— assorti la condamnation à l’élagage des arbres, arbrisseaux et arbustes dans les conditions ainsi définies d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 € par jour de retard qui courra à partir du 31e jour suivant la date de la signification du jugement au défendeur et DIT que l’astreinte sera liquidée par le juge qui l’a ordonnée et qui s’en réserve expressément le pouvoir.
Statuant à nouveau,
CONSTATE l’acquisition de la prescription acquisitive en ce qui concerne les arbres qui se situent en limite séparative des parcelles cadastrées Section ZM n° 107709 et 110 appartenant à M. E Y et des parcelles cadastrées Section ZM n° 112 et 114 appartenant à M. F X, qui n’ont pas été plantés à une distance d’au moins deux mètres de cette limite séparative, et DECLARE en conséquence irrecevable la demande de M. F X en réduction de la hauteur de ces arbres à une hauteur de deux mètres.
DIT n’y avoir lieu à astreinte.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. F X à l’élagage de l’arbre sis au niveau de son poulailler et empiétant sur la propriété de M. Y.
DIT que les élagages confirmés ou ordonnés en application des dispositions de l’article 673 du code civil interviendront entre le 01/11/2020 et le 15/03/2021.
DÉBOUTE M. E Y de sa demande de dommages et intérêts.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. E Y aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première
instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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