Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1
Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs judiciaires, officiers ministériels ou organismes quelconques (salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin.
Pour aller plus loin : articles R. 321-3 et suivants du Code pénal. Le cas échéant, effectuer une déclaration en tant que détenteur de métaux précieux Dès lors que le brocanteur-antiquaire détient des objets en or, argent ou platine, il doit en faire une déclaration préalable auprès du bureau de garantie de la direction régionale des douanes et droits indirects. […] Pour aller plus loin : article 534 du Code général des impôts. Contact Pour nous contacter, remplissez le formulaire.
Lire la suite…Si l'article L. 38 du livre des procédures fiscales dispose, en son point 2, que la visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée et qui a désigné un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement et, que, […] l'a été dans le cas de flagrance, en dehors de tout contrôle d'un juge, sept minutes après que le procès-verbal de communication de documents avait révélé que cet établissement avait été ouvert sans la déclaration d'existence exigée par l'article 534 du CGI et que l'officier de police judiciaire requis immédiatement était détaché auprès de la DNRED ;
[…] Sur le deuxieme moyen de cassation et le moyen additionnel reunis et pris : le deuxieme moyen, violation des articles 521, 522, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 1791, 1794, 1799a du code general des impots, 459 et 593 du code de procedure penale, defaut de reponse a conclusions, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que la cour d'appel a condamne les demandeurs pour infractions a la fabrication et au commerce des objets d'or, sans repondre a leurs conclusions decisives dans lesquelles ils faisaient valoir qu'ils n'avaient pas la qualite de fabricants ou de marchands au sens de l'article 534 du code general des impots » ;
[…] — d'exercice, sans déclaration préalable au bureau de la Garantie de la profession de marchand d'or (article 534 du Code général des impôts) ; […]
Pour aller plus loin : article 321-7 du Code pénal. […] Pour aller plus loin : articles R. 321-3 et suivants du Code pénal. […] La déclaration doit contenir le nom du dépositaire ou de la société, la désignation de son activité, le lieu d'exercice et l'adresse du siège sociale. À réception du dossier, le bureau de garantie délivrera une déclaration d'existence. […] Pour aller plus loin : article 534 du Code général des impôts. […]
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