Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 avril 2019, 17-87.209, Inédit
TCORR Nice 6 décembre 2016
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 22 novembre 2017
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CASS
Rejet 3 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de mémoire exposant les moyens de cassation

    La cour a constaté que le demandeur n'avait pas respecté le délai légal pour déposer son mémoire, entraînant ainsi sa déchéance.

  • Rejeté
    Violation des articles du code pénal

    La cour a estimé que les interventions de M me O… dans le dossier de la piste des Allègres étaient bien des actes facilités par sa fonction, justifiant ainsi sa condamnation.

  • Accepté
    Violation des articles du code pénal

    La cour a constaté que les éléments de preuve ne permettaient pas d'établir que M. X… avait sollicité une décision favorable de la sous-préfète, entraînant l'annulation de sa condamnation.

  • Rejeté
    Violation des articles du code pénal

    La cour a jugé que les éléments de preuve démontraient la complicité de M. W… dans les actes de corruption, justifiant ainsi sa condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a statué sur les pourvois formés par quatre individus, M. N…, Mme O…, M. X… et M. W…, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui les avait condamnés pour divers délits liés à la corruption passive et au trafic d'influence. M. N… et M. W… ont été déclarés déchus de leur pourvoi pour ne pas avoir déposé de mémoire dans le délai légal, conformément à l'article 590-1 du code de procédure pénale. Mme O…, ancienne sous-préfète, a été reconnue coupable de corruption passive pour avoir accepté un avantage financier en échange de son intervention dans un dossier de protection de la forêt, et son pourvoi a été rejeté, la cour d'appel ayant suffisamment justifié sa décision en se fondant sur les articles 432-11 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. M. X… a été reconnu coupable de trafic d'influence actif pour avoir tenté d'obtenir des décisions favorables de Mme O… en échange de divers avantages. Cependant, la Cour de cassation a partiellement cassé la décision concernant M. X…, car la cour d'appel n'avait pas justifié de manière adéquate l'intervention favorable attendue de Mme O… concernant le site de traitement de déchets du Broc, en contradiction avec les faits établis, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale. L'affaire a été renvoyée pour nouveau jugement devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 avr. 2019, n° 17-87.209
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-87.209
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2017
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Article 593 du code de procédure pénale.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038426883
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00433
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 avril 2019, 17-87.209, Inédit