Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11
Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994
I. - Les opérations soumises au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière et concernant les sociétés de capitaux sont taxables en France lorsque s'y trouve le siège de direction effective ou le siège statutaire, à condition que, dans ce dernier cas, le siège de direction effective soit situé en dehors des Etats de la Communauté européenne.
II. - Sont soumis au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière sur la valeur de l'actif net social le transfert en France :
1° Depuis un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, du siège de direction effective d'une société de capitaux ou de son siège statutaire, à condition que, dans le premier cas, son siège statutaire ou, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat membre de la Communauté ;
2° Depuis un autre Etat de la Communauté européenne, soit du siège de direction effective d'une société, soit de son siège statutaire dans la mesure où elle n'était pas considérée comme une société de capitaux dans cet autre Etat et à condition que, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat de cette Communauté.
de capitaux, l'article 808 A-I du CGI a corrigé, en ce qui concerne les sociétés de capitaux, la règle interne de territorialité (en effet, la double imposition risque de se produire, […]
Lire la suite…L'article 2 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 a modifié les règles de territorialité à observer pour la perception des droits ou taxes sur les apports en société (cf. […] Le paragraphe I de la loi n°72-650 du 11 juillet 1972 (codifié sous l'article 638 A du code général des impôts (CGI)) vise toutes les sociétés civiles ou commerciales. Les paragraphes II et III de la loi n°72-650 du 11 juillet 1972 (codifiés sous l'article 808 A du CGI) concernent spécialement les sociétés de capitaux. […]
Lire la suite…Il résulte des dispositions combinées des articles 10 et 12-1 b de la directive du Conseil des Communautés n° 69-335, concernant les impôts indirects frappant le rassemblement de capitaux, que les Etats membres gardent la faculté de percevoir des droits de mutation sur les apports de biens immeubles y compris à des sociétés dont le siège statutaire se trouve dans un autre Etat membre ; l'article 808-A n'excluant pas l'article 809-I-3° du Code général des impôts et les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt étant assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble, […]
Toutefois, il peut exister des cas où le siège social statutaire est à un endroit pendant que le siège social réel ou le siège de direction effective se trouve à un autre endroit. L'administration recherchera dans tous les cas la notion d'entreprise exploitée en France au sens de l'article 209 du CGI. […] Toutefois, pour éviter le risque de double imposition qui résulterait de l'existence, dans les autres États membres, d'un impôt frappant les apports en espèces ou en nature consentis aux sociétés de capitaux, l'article 808 A, […]
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