Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 1er févr. 2024, n° 2201723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2022 et 4 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre du 4 avril 2022 par laquelle les membres de l’association syndicale autorisée (ASA) de la Côte des Nans ont été convoqués à la séance du conseil syndical qui s’est tenue le 11 avril 2022 ainsi que le compte-rendu de cette séance ;
2°) d’annuler la lettre du 28 juin 2022 par laquelle les membres de l’ASA de la Côte des Nans ont été convoqués à l’assemblée générale qui s’est tenue le 12 juillet 2022 ainsi que le compte rendu de cette séance.
M. A soutient que :
— les convocations aux séances du 11 avril 2022 et du 12 juillet 2022 sont illégales dès lors qu’elles ont été signées par le doyen d’âge ;
— les statuts de l’ASA de la Côte des Nans ne prévoient pas que les débats des séances de l’assemblée générale puissent être conduits par le doyen d’âge ;
— le compte-rendu de la séance du conseil syndical du 11 avril 2022 « ne reflète pas les débats et introduit des notions budgétaires non discutées en séance » ;
— le compte-rendu de la séance du conseil syndical du 11 avril 2022 « institue un double standard dans l’approbation des pièces » ;
— il n’a pas pu prendre la parole et présenter son programme lors de la séance de l’assemblée générale du 12 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, l’ASA de la Côte des Nans conclut au rejet de la requête.
L’ASA de la Côte des Nans fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
— le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. Poitreau.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation du budget prévisionnel de l’ASA de la Côte des Nans matérialisé par le compte-rendu de son conseil syndical du 11 avril 2022 et l’annulation de l’élection des postes vacants au sein du conseil syndical matérialisée par le compte-rendu de l’assemblée générale de l’ASA de la Côte des Nans qui s’est tenue 12 juillet 2022.
2. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
3. En l’espèce, la signature des lettres de convocation à la séance du conseil syndical du 11 avril 2022 et à l’assemblée générale du 12 juillet 2022 de même que la présidence de cette séance et de cette assemblée générale par le doyen d’âge de l’ASA de la Côte des Nans ne sont pas de nature à avoir eu une influence sur les décisions prises au cours de ces séances et n’ont pas privé les membres de ces organes délibérants d’une garantie. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées de vices de procédure doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du conseil syndical aient été privés de toute discussion sur les points mis au vote lors de la séance du 11 avril 2022 ou que le budget prévisionnel qui a été approuvé n’est pas celui qui a été discuté par les membres du conseil syndical. Ainsi, le fait qu’au cours de la séance du 11 avril 2022 « tous les aspects » du budget prévisionnel n’aient pas fait l’objet d’une présentation ou d’un débat est sans incidence sur la légalité de ce budget prévisionnel. Par suite, le moyen tiré de ce que l’adoption du budget prévisionnel 2022 de l’ASA de la Côte des Nans s’est faite dans des conditions irrégulières doit être écarté.
5. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que le compte-rendu de la séance du conseil syndical du 11 avril 2022 « institue un double standard dans l’approbation des pièces » et de ce que M. A n’a pas pu prendre la parole et présenter son programme lors de la séance du 12 juillet 2022 ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’association syndicale autorisée de la Côte des Nans.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière(DEF)(/DEF)
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