Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 29
Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.
Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ;
2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ;
b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société. ;
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62.
Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles.




pendant 7 jours
[…] prévu par l'article 150 0-D Ter du CGI demeure, […] exerçant des fonctions de direction telles que définies à l'article 885 O bis du CGI. […] Départ à la Retraite : Le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux ans suivant ou précédant la cession des titres. […] Nous ne développerons pas plus les conditions de fonds exigées par l'article 150-O D Ter du CGI, […] qui doit tout à la fois être « normale » et être supérieure à 50% de l'ensemble des revenus professionnels du contribuable. […] L'abattement est fixé à : 500 000 euros : Cet abattement s'applique avant l'application des abattements proportionnels pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D bis du CGI. […]
Lire la suite…Contexte de l'affaire Abattement retraite : principe et conditions L'abattement retraite prévu à l'article 150-0 D ter du Code général des impôts (CGI) permet au dirigeant d'une PME qui cède ses titres à l'occasion de son départ à la retraite de bénéficier d'un abattement sur la plus-value réalisée. Pour en bénéficier, plusieurs conditions doivent être réunies : le cédant doit avoir exercé de manière continue, pendant les 5 années précédant la cession, l'une des fonctions de direction mentionnées à l'article 885 O bis du CGI, dans la société dont il cède les titres. […] B. en tant que dirigeant était insuffisante pour être qualifiée de « normale » au sens de l'article 150-0 D ter du CGI. […]
Lire la suite…[…] que la détention, par M. X…, des actions Norauto via le FCPE Noraction ne constituait pas la détention directe des titres, la cour d'appel a violé les articles 885 E et 885 O bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; […] qu'il s'ensuit que le conseil de surveillance du FCPE exerce le droit de vote en qualité de mandataire des salariés, porteurs de parts ; qu'en retenant pour refuser l'exonération fondée sur l'article 885 O bisdu code général des impôts que les droits de vote attachés aux actions NORAUTO sont exercés non par M. X… et M me Y…, détenteurs de parts du FCPE NORACTION composé des actions NORAUTO, mais par le conseil de surveillance du fonds, […]
[…] que suivant notification de redressement du 13 mai 2004, l'administration fiscale a remis en cause, en faisant application du délai de reprise décennal prévu par l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, la qualification de biens professionnels attribuée à ces actions ; qu'après mise en recouvrement des droits complémentaires, M me X…, […] examen de ses comptes de résultats, bilans, déclarations n°2750 et DAS), pour se prononcer sur la qualification de biens professionnels au regard des articles 885 O bis et 885 O quater du code général des impôts et sur l'exigibilité des droits non acquittés par le contribuable ;
[…] — la situation de M. B… entre dans le champ de l'exonération prévue à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, puisque cet article renvoie à l'article 885-O bis du code général des impôts, relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune, […] sa seule et unique activité est, conformément à l'article R. 511-2 du code des assurances et comme le rappelle l'article 885 N du code général des impôts, […] et notamment ses paragraphes 11 et 12, qui commentent les dispositions de l'article 850-O-bis du code général des impôts et qui leurs sont applicables dans la mesure où l'article 150-0-D ter du code général des impôts renvoie à l'article 850-O-bis ; […] au 1° de l'article 885 O bis du même code ; […]
[…] l'expression « groupe économique » désigne un ensemble d'entreprises qui répondent aux conditions de détention fixées au I de l'article 223 A du CGI pour être membres d'un même groupe, conformément au I bis de l'article 1586 quater du CGI. […] la consolidation du chiffre d'affaires s'applique à un groupe économique constitué d'entreprises membres d'un groupe fiscal ayant opté pour l'intégration fiscale et d'entreprises respectant la condition de détention mais n'ayant pas opté pour l'intégration fiscale. […] La notion d'activité similaire ou complémentaire s'entend au sens du 2° de l'article 885 O bis du CGI dans sa version en vigueur jusqu'au 1 er janvier 2018 (II § 40 et suivants du BOI-PAT-ISF-30-30-40-10-20130218). […]
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